TJ 26362, 11 juin 2026, RG 25/00904
Vérifier : TJ 26362, 11 juin 2026, RG 25/00904 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00904 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYK3
Minute N° 26/00477
JUGEMENT du 11 JUIN 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant, assisté de Me Morgane SAILLOUR, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
MDPH 26
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame Zoé TEINTURIER
Procédure :
Date de saisine : 06 novembre 2025
Date de convocation : 11 mars 2026
Date de plaidoirie : 12 mai 2026
Date de délibéré : 11 juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Il est utilement précisé que Monsieur [N] [V] a déjà vainement déposé plusieurs demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme en 2016, 2018, 2021 et 2024.
Le 16 avril 2025, Monsieur [N] a déposé une nouvelle demande d’AAH ; retenant qu’il était bien atteint d’un taux d’incapacité supérieur de 50 % mais qu’il ne justifiait toutefois pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) n’a pas fait droit à sa demande.
Monsieur [N] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision de rejet.
Le 10 octobre 2025, la CDAPH n’a pas, pour les mêmes motifs, fait droit à la contestation de ce dernier.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 06 novembre 2025, Monsieur [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus lui ayant été ainsi opposé.
À l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [N] assisté de son conseil et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de Monsieur [N] a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
Infirmer la décision de rejet de la CDAPH,
Accorder à Monsieur [N] le bénéfice de l’AAH sans limitation de durée,
Condamner la MDPH de la Drôme au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [N] fait part de sa situation, exposant qu’il est né avec une malformation de type amyotrophie du bras droit.
Il mentionne avoir été bénéficiaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) jusqu’à sa majorité.
Il indique que son état de santé ne peut pas s’améliorer et qu’il a même vocation à s’aggraver.
Il fait notamment part des conséquences liées à la sur-sollicitation de son membre opposé, entraînant des douleurs et une tendinite.
Il décrit la gêne qu’il subit de par son handicap dans les activités courantes et précise qu’il ne peut pas vivre seul, qu’il est dépendant de sa famille pour les actes de la vie courante (se préparer à manger et s’habiller).
Il fait ensuite valoir qu’il souhaite devenir professeur de danse et qu’il est inscrit à France Travail.
Il précise que les offres d’emplois adaptées à son handicap sont très limitées puisqu’il ne peut pas effectuer de travail manuel ou administratif ; il indique qu’il a été salarié durant quelques années en tant que commercial dans une société familiale de carrelage mais que celle-ci a cessé son activité.
Il mentionne qu’il perçoit actuellement le revenu de solidarité active (RSA).
Il souligne enfin que sa passion pour la danse qu’il pratique en association et qu’il exerce à haut niveau ne lui procure aucun revenu et qu’il se retrouve donc confronté à une RSDAE en raison de son handicap.
La MDPH a également oralement repris le contenu de son « recours en défense » au terme duquel elle demande au Tribunal de :
Dire que les difficultés fonctionnelles présentées par Monsieur [N] ne caractérisent pas une RSDAE,
Confirmer la décision de rejet de la CDAPH.
La MDPH fait valoir que le requérant bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée ainsi que d’une carte mobilité inclusion « stationnement » jusqu’en 2027.
Elle rappelle que l’atteinte d’un seul membre supérieur ne justifie pas forcément un taux supérieur de 80 %.
Elle rappelle que le requérant a été salarié pendant plusieurs années dans une entreprise à temps plein et qu’il pratique du sport à haut niveau.
Elle soutient ainsi que Monsieur [N] peut exercer une activité sur un poste aménagé bien que son handicap génère des contraintes ; que dans ces circonstances, il ne justifie donc pas d’une RSDAE.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 11 juin 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie :
Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du Code de la sécurité sociale ;
Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [N] justifie bien d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % ; pour autant, il doit également justifier subir, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles »
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la demande d’AAH sollicitée le 16 avril 2025 par Monsieur [N] au motif que ce dernier ne justifiait pas à cette date, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Monsieur [N] soutient le contraire.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Monsieur [N] est atteint d’une paralysie du plexus brachial d’origine congénitale ainsi que d’une scoliose ; ces pathologies entraînent une paralysie et une impotence totale du bras droit ainsi qu’une sur-sollicitation du bras gauche avec tendinopathie du coude gauche ;
Il est utilement précisé Monsieur [N] bénéficie de la RQTH sans limitation de durée ainsi que d’une carte mobilité inclusion « stationnement » jusqu’en 2027 ;
Malgré son handicap, Monsieur [N] s’est montré en capacité de suivre efficacement un cursus scolaire en milieu ordinaire bien qu’il ait bénéficié de l’AEEH durant toute son enfance ; il a ainsi obtenu un baccalauréat ;
Monsieur [N] a également été gérant salarié d’une entreprise de carrelage avec son père de septembre 2021 à septembre 2024 en tant que commercial ; il a donc été en capacité d’avoir une activité professionnelle en milieu ordinaire, adaptée à son handicap et à temps plein ; la fin de cette activité n’est pas liée à son handicap mais davantage à une raison extrinsèque (liquidation judiciaire de la société qui l’employait) de sorte qu’on peut raisonnablement penser que sans cet évènement extérieur, il serait encore en poste ;
Monsieur [N] ne justifie pas être dans l’incapacité d’avoir une activité quelconque puisqu’il a été en capacité, jusqu’à peu, d’avoir une expérience dans le domaine commercial ;
S’il est indéniable que Monsieur [N] rencontre des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale du fait de son handicap, il ne justifie pas pour autant, au moment de sa demande, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le certificat médical du 04 février 2025 (accompagnant la demande d’AAH) fait état d’un « retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation » ; pour autant, la reconnaissance « RQTH à vie » lui permet justement de pouvoir bénéficier de mesures lui permettant de trouver un emploi adapté ou de le conserver ;
Les diverses attestations et certificats qu’il produit (prescription de kinésithérapie du 04 février 2025, attestation de Monsieur [W] ostéopathe en date du 08 février 2024, attestation de Madame [F], psychologue) font certes état de diverses répercussions médicales qui ne sont par ailleurs pas niées par la MDPH, sans toutefois préciser l’impact concernant l’accès ou le maintien à l’emploi ;
Ces éléments ne sont donc pas de nature à démontrer que la MDPH a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, ni à emporter la religion de la présente juridiction,
Enfin, d’après les éléments concernant FRANCE TRAVAIL, Monsieur [N] justifie être en recherche d’emploi active et effectuer des formations de sorte que là encore, aucune restriction substantielle ou durable à l’emploi n’est démontrée ;
Ainsi, ne versant aux débats aucun élément médical nouveau et concret permettant de considérer que la MDPH a pris une décision infondée, Monsieur [N] ne justifie pas de manière suffisamment étayée d’une quelconque restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il y a raisonnablement lieu de considérer qu’il est bien en capacité de travailler au moins à mi-temps sur un poste adapté tenant compte de ses « restrictions », ce qu’il a d’ailleurs su faire pendant des années ; sa reconnaissance RQTH et les formations ont raisonnablement vocation à l’aider à surmonter les difficultés qu’il évoque.
Dans ces conditions, c’est donc à juste titre que la MDPH n’a pas fait droit à la demande de Monsieur [N].
Sur les autres demandes
Monsieur [N] sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes, en ce compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, Monsieur [N] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [N] [V] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.