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TJ 19031, 1 juin 2026, RG 26/00077


Vérifier : TJ 19031, 1 juin 2026, RG 26/00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00077
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a2c074dcdc6046d470ec940

Texte de la décision

5,262 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE-LA-GAILLARDE
■
cabinet de Madame WASTL
vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés

ORDONNANCE EN MATIÈRE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT

Maintien

01 JUIN 2026

N° RG 26/00077 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C7MG
Madame [E] [N] épouse [J]

Nous, Elisabeth WASTL, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés au tribunal judiciaire de Brive la-Gaillarde statuant en notre cabinet,

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L. 3222-5-1 dudit code ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Madame [E] [N] épouse [J]
née le 07 Février 1950 à FORT DE FRANCE (97200), demeurant 6 impasse Martial Brigouleix - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
actuellement hospitalisée au centre hospitalier Henri Laborit de Brive-la-Gaillarde (19) ;

Vu la saisine en date du 31 Mai 2026 émanant du directeur du centre hospitalier Henri Laborit de Brive-la-Gaillarde (19) dans le cadre du contrôle systématique du juge en application de II de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu les évaluations intermédiaires au cours de la mesure ;

Attendu que l'état de santé de Madame [E] [N] épouse [J] ne lui a pas permis d'exprimer le souhait d'être auditionnée par le juge, ni d'être assistée ou représentée par un avocat, comme constaté, le 31/05/2026 par [H] [Y], infirmier diplomé d'Etat ;

Vu les observations écrites du procureur de la République ;

Vu les observations écrites de Me Manon alizée GILLET, désigné pour représenter le patient conformément à l'article L3211-12-1, III du code de la santé publique ;

Attendu que Madame [E] [N] épouse [J], a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 20/05/2026 ;

Attendu que par décision en date du 24/05/2026, le Docteur Dr [X], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé la patiente sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;

Attendu toutefois que, par certificat médical en date du 26/05/2026 à 14:30, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée en dépassement de la durée maximale de 48 heures ;

Vu la décision magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés en date du 28/05/2026 à 14:30 autorisant le maintien de la mesure avant l'expiration de la 96ème heure de la mesure ;

Attendu que, par certificat médical VIEBAN en date du 30/05/2026 à 15 heures, à titre exceptionnel, ladite mesure a été à nouveau renouvelée pour une durée maximale de 48 heures ;

Attendu que le directeur de l'établissement Nous a saisi le 31 Mai 2026 à 12:08, soit avant l'expiration de la 168ème heure de la mesure, aux fins de contrôle systématique de la régularité de cette mesure privative de liberté en en sollicitant le maintien ;

Vu les évaluations toutes les 24h au cours de la mesure ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du Docteur [D] en date du 31/05/2026, psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de la persistence pour la pateinte d'un état accéléré et dispersé sur le plan comportemental, qu'il convient de limiter les stimulations extérieures augmentant les troubles. il existe encore un risque de chute justifiant une surveillance continue ; qu'ainsi, ledit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permet d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;

Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [E] [N] épouse [J] peut se poursuivre au-delà du délai de 48 heures prévu par les textes précités.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’appel de Limoges :

CONSTATONS que les conditions légales de la mesure d'isolement médicalement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Madame [E] [N] épouse [J] sont remplies,

DISONS que la mesure d'isolement médicalement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [E] [N] épouse [J] peut se poursuivre dans les conditions prévues par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

RAPPELONS qu'en cas de maintien de poursuite de la mesure d'isolement, le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives restrictives de libertés doit être saisi pour un nouveau contrôle avant l'expiration du 6ème jour suivant la présente décision.

Le 01 JUIN 2026 à 11 heures 00
Le juge

La présente ordonnance a été notifiée le 01/06/2026 à :
- Centre Hospitalier de Brive,
- Le patient, Madame [E] [N] épouse [J], ,
- Me Manon alizée GILLET,
- Procureur de la République,
- Le tiers demandeur, M. [J] [V]
Le Greffier

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