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TJ 98735, 4 févr. 2026, RG 25/00093


Vérifier : TJ 98735, 4 févr. 2026, RG 25/00093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
25/00093
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
6a2c08b2cdc6046d470ee5d4

Texte de la décision

4,784 caractères

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE-TAHITI
SECTION DÉTACHÉE DE RAIATEA
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

- AFFAIRES FAMILIALES -

JUGEMENT

MINUTE N° : 14/2026
DU : 04 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00093 - N° Portalis DB36-W-B7J-EZP

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [D] [F]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Adresse Postale : [Adresse 2] - [Localité 2]
[Localité 3]
Comparante.

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (FINISTÈRE) - FRANCE [Localité 5]
de nationalité Française
[Localité 4] - Chez Mme [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6] - FRANCE
Comparant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Ghislain POISSONNIER.

Greffière - lors des débats : Moélanie DEANE.

Cadre-Greffière - lors de la mise à disposition : Madeleine VANQUIN.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le Greffe.

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :

- Mme [F] [D],
Née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (Maroc),

ET,

- M. [X] [Y],
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (France),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7] (Département du Finistère, France).

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif.

DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique.

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 19 août 2025.

RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire.

DIT que l'autorité parentale sur l'enfant [X] [J] [H] [S], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 4] (France), est exercée en commun par les deux parents.

FIXE la résidence habituelle de [X] [J] [H] [S], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 4] (France) chez la mère.

DIT que le père bénéficiant, à défaut d'accord, d'un droit de visite et d'hébergement durant les grandes vacances scolaires en Polynésie française.

DIT que le coût du transport de l'enfant entre la Polynésie française et la Métropole sera à la charge du père si l'enfant voyage seul ou à la charge de la mère si celle-ci voyage avec l'enfant.

FIXE à 30.000 F CFP par mois la somme que le père devra verser à la mère au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, et au besoin, l’y CONDAMNE.

DIT que cette contribution est payable d'avance, au créancier, au plus tard le 05 de chaque mois.

DIT qu'elle sera due même à l'enfant tant qu'il poursuit des études ou sera à la charge du parent.

DIT qu'elle sera indexée sur l'indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date.

DIT que la révision se fera chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure.

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :

1° le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d'exécution :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains d'un tiers,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République.

2° le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal.

REJETTE toute autre demande.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe du Juge aux Affaires Familiales, les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.

LA CADRE-GREFFIÈRE, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Madeleine VANQUIN. Ghislain POISSONNIER.

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