T. com. 0101, 21 nov. 2025, n° 2025J08262
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Texte de la décision
2025J08262 - 2532500024/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 21/11/2025
PARTIES
Demandeur - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2],
représentée par
SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST -(AIN)
Défendeurs - ROBOTIQUE FERM' EQUIPEMENT (SARL) [Adresse 3] [Localité 2], Non comparante
* [Q] [E]
[Adresse 4], RCS Non comparant
Débats à l'audience publique du 17/10/2025
Composition lors des débats et du délibéré :
En ayant délibéré, Greffier : Maître Nathalie JOMAIN Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21/11/2025.
Au nom du peuple français
Par exploits de commissaire de justice du 22 septembre 2025 pour la société ROBOTIQUE FERM'EQUIPEMENT et le 23 septembre 2025 pour M. [Q] [E], tous deux délivrés par dépôt étude, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] sollicite du tribunal :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1342 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants dudit code, Vu l'article 1343-2 du même code, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la SARL ROBOTIQUE FERM'EQUIPEMENT à payer à la [Adresse 6] la somme en principal de 154 009,28 euros arrêtée au 10 septembre 2025 outre intérêts au taux contractuel capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement,
Condamner M. [E] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 37 500 euros arrêtée à la date du 10 septembre 2025 outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement,
Condamner solidairement la SARL ROBOTIQUE FERM'EQUIPEMENT et M. [E] [Q]) payer à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Attendu que lors de l'audience, le demandeur a réitéré les termes de son assignation.
Attendu que les défendeurs n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter, alors même qu'ils n'ont pas été dispensés de le faire ;
Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer la demande régulière et la demanderesse recevable et fondée dans ses demandes ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil;
Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de condamner les défendeurs à la somme de 2 000 euros application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge des parties défaillantes ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en premier ressort,
Condamne la SARL ROBOTIQUE FERM'EQUIPEMENT à payer à la [Adresse 6] la somme en principal de 154 009,28 euros arrêtée au 10 septembre 2025 outre intérêts au taux contractuel capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement,
Condamne M. [E] [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 37 500 euros arrêtée à la date du 10 septembre 2025 outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement,
Condamne solidairement la société ROBOTIQUE FERM' EQUIPEMENT (SARL) et M. [Q] [E] à payer à CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l'instance,
Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.
Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Signe electroniquement par [Z] [F]
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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