T. com. 0101, 12 déc. 2025, n° 2025J08663
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Texte de la décision
2025J08663 - 2534600007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 12/12/2025
PARTIES
Demandeur - BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES [Adresse 1]
Représentée par SELARL L. ROBERT & ASSOCIES (AIN)
Défendeur - ENTREPRISE LE PAGE (SARL) [Adresse 2]
Non comparant
Débats à l'audience publique du 14/11/2025
Composition lors des débats et du délibéré :
En ayant délibéré, Greffier : Monsieur François-Xavier PORTE
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12/12/2025.
Au nom du peuple français
Par exploit de commissaire de justice du 29 septembre 2025, délivré à personne, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné la société ENTREPRISE LE PAGE (SARL) aux fins de :
Condamner la société ENTREPRISE LE PAGE (SARL) à lui payer la somme globale de 38 043.80€ au titre du Prêt PGE N°05935286 selon décompte arrêté au 12 septembre 2025, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3.73% jusqu' à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire jugement à intervenir ;
Condamner la société ENTREPRISE LE PAGE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code du procédure civile ;
Condamner la société ENTREPRISE LE PAGE aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Attendu que le défendeur n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire ;
Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer la demande régulière et la demanderesse recevable et fondée dans ses demandes ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Attendu qu'il n'y a lieu à statuer sur l'exécution provisoire cette dernière étant de droit ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en premier ressort,
Condamne la société ENTREPRISE LE PAGE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de globale de 38 043.80 € selon décompte arrêté au 12 septembre 2025, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3.73% jusqu'à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
Condamne ENTREPRISE LE PAGE (SARL) à payer à BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire,
Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l'instance,
Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 57,23 € (TVA 9,54 €).
Ainsi jugé et prononcé
Signe electroniquement par [G] [W]
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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