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T. com. 0101, 23 janv. 2026, n° 2025J09284


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Date
23/01/2026
Numéro
2025J09284
Lieu / cour
0101
Id
6a2c0c43cdc6046d470f343a

Texte de la décision

4,228 caractères

2025J09284 - 2602300005/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 23/01/2026

PARTIES

Demandeur - HOIST FINANCE AB (publ) BOX 7848 103 99 STOCKHOLM,

représentée par CABINET THEMES - Me Hubert MAQUET – ( [Localité 1]) avocat plaidant Maître VIALLE Manon – (AIN) avocat postulant

Défendeur - Monsieur [G] [P] [Adresse 1], Non comparant

Débats à l'audience publique du 19/12/2025

Composition lors des débats et du délibéré :

En ayant délibéré, Greffier : Maître Nathalie JOMAIN Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23/01/2026.

Au nom du peuple français

Par exploit de commissaire de justice du 3 novembre 2025, délivré par dépôt étude, la société HOIST FINANCE AB (publ) a assigné Monsieur [G] [P], aux fins de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu les stipulations contractuelles et l'engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par Monsieur [G] [P] le 02 Juin 2015,

Vu les pièces versées aux débats,

Dire et juger recevable et bien fondée la Société HOIST FINANCE AB, laquelle vient désormais aux droits de la Société CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES, en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner Monsieur [G] [P], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL [J] à hauteur de 15% pour le prêt n°9560592 d'un montant initial de 71 000 euros à payer à la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Société CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES la somme de 4.432,66 Euros, somme arrêtée au 26 décembre 2023 (date de la mise en demeure de payer), à majorer des intérêts de retard courus et à courir à compter du 27 décembre 2023 et ce jusqu'au plus parfait paiement.

Condamner également Monsieur [G] [P], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL [J], à payer à la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Société CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles que la société requérante se voit contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts.

Condamner Monsieur [G] [P], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL [J], aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu'il ne saurait y être dérogé.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.

Attendu que le défendeur n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire ;

Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer la demande régulière et la demanderesse recevable et fondée dans ses demandes ;

Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu a statuer sur la demande relative à l'exécution provisoire cette dernière étant de droit ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en dernier ressort,

Condamne Monsieur [G] [P] à payer à la HOIST FINANCE AB (publ) les sommes de :

4.432,66 Euros, somme arrêtée au 26 décembre 2023 (date de la mise en demeure de payer), majorée des intérêts de retard courus et à courir à compter du 27 décembre 2023 et ce jusqu'au plus parfait paiement,

800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l'exécution provisoire

Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l'instance,

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 57,23 € TTC (dont TVA : 9,54 €).

Signe electroniquement par [S] [Y]

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

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