T. com. 0101, 27 mars 2026, n° 2025J09300
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Texte de la décision
2025J09300 - 2608600010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 27/03/2026
PARTIES
Demandeur - ZIFORT IMMATRICULATION SAS [Adresse 1], En personne
Défendeur
* Monsieur [J] [X] [Adresse 2], non comparant
Débats à l'audience publique du 30/01/2026
Composition lors des débats et du délibéré :
En ayant délibéré, Greffier : Maître François-Xavier PORTE Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27/03/2026.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suite à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 aout 2023 par le Président du tribunal de commerce de BELFORT à la requête de la SAS ZIFORT IMMATRICULATION, une opposition a été formée par M. [J] [X] par lettre recommandée adressée au Greffe de BELFORT le 15 novembre 2023, suite à sa signification délivrée par dépôt étude le 27 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile les parties ont été dûment convoquées par le greffe de [Localité 1].
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de BELFORT s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bourg en Bresse.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE, par recommandé avec accusé de réception, le 16 décembre 2025 pour une audience du 30 janvier 2026.
Faute pour M. [J] d'avoir réceptionné sa convocation, le greffe a invité la société ZIFORT à procéder par voie de signification.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, délivré par dépôt étude, M. [J] a été invité à se présenter à l'audience du 30 janvier 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Attendu que l'ordonnance susvisée enjoignait au paiement des sommes suivantes :
Principal : 4 939,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, date de la 1ère mise en demeure,
Indemnité forfaitaire : 40 euros
Frais de requête : 51,07 euros
Frais de procédure : 165,06 euros
Cout de l'ordonnance : 33,47 euros
Attendu que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été formée dans le mois de sa signification conformément aux dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile ; Le Tribunal juge l'opposition recevable.
Attendu que lors de l'audience, la société ZIFORT IMMATRICULATION a sollicité le bénéfice de l'ordonnance susvisée, sa créance étant incontestable au regard de ses pièces justificatives produites au débat ;
Attendu que M. [J] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire ;
Attendu que vérification faite des pièces produites, la demande paraît régulière, recevable et fondée ; qu'il y a lieu d'y faire droit en principal et intérêts ;
Attendu que les dépens, y compris l'ensemble des frais exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer, sont à la charge de la partie défaillante ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en dernier ressort et par voie de dispositions réputées contradictoires,
Juge l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer recevable mais non fondée,
Condamne M. [J] [X] à payer à la société ZIFORT IMMATRICULATION les sommes suivantes :
Principal 4 939,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 • : mai 2023, date de la 1ère mise en demeure,
Indemnité forfaitaire : 40 euros •
Frais de requête : 51,07 euros •
Frais de procédure165,06 eurosCout de l'ordonnance : 33,47 euros •
* Condamne le défendeur susnommé aux dépens du présent jugement ainsi qu'à ceux de la procédure d'injonction de payer,
Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.
Signe electroniquement par [V] [L]
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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