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T. com. 0101, 22 mai 2026, n° 2025J09310


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Date
22/05/2026
Numéro
2025J09310
Lieu / cour
0101
Id
6a2c0cc5cdc6046d470f3e8f

Texte de la décision

3,510 caractères

2025J09310 - 2614200001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 22/05/2026

PARTIES

Demandeur - [Q] IDA [Adresse 1], En personne

Défendeur - EFFI Maintenance (SAS) [Adresse 2], Non comparant à l'audience du 17/04/2026

Débats à l'audience publique du 17/04/2026

Composition lors des débats et du délibéré :

En ayant délibéré,

Greffier : Maître François-Xavier PORTE Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22/05/2026.

Au nom du peuple français

Par requête en injonction de payer du 24 octobre 2025, Mme [Q] a sollicité, par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, la condamnation de la société EFFI MAINTENANCE, à la somme principale de 522,10 euros au titre d'une facture impayée.

Par ordonnance du 28 octobre 2025, le président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse a fait droit à cette demande.

Par acte du 18 novembre 2025, la société EFFI MAINTENANCE s'est vu signifier la requête et l'ordonnance.

Par lettre recommandée du 10 décembre 2025, la société EFFI MAINTENANCE a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Le greffe a convoqué les parties à l'audience du 13 février 2026, lors de laquelle les parties ont d'une part signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire devant le juge chargé d'instruire l'affaire du 2 juillet 2026, et d'autre part ont choisi de soumettre leur litige à un juge conciliateur.

Devant le juge conciliateur les parties se sont entendues et ont signé un protocole transactionnel pour réduire la facture de 522,10 euros de 60 euros pour prendre en compte une prestation non réalisée.

La société EFFI MAINTENANCE a donc accepté de payer la somme de 462,10 euros et les parties se sont entendues pour le partage des frais de procédure.

Par mail du 27 mars 2026, Mme [Q] a sollicité du tribunal la condamnation de la société EFFI MAINTENANCE a des frais de procédure supplémentaires et notamment des frais de commissaire de justice.

L'affaire a été rappelée par le greffe à l'audience du 17 avril 2026 à l'effet de faire homologuer le présent protocole.

Lors de l'audience Mme [Q] a confirmé qu'elle sollicitait le paiement des frais de commissaire de justice qu'elle a engagé et qui n'était pas compris dans le protocole.

Attendu que les parties ont signé un protocole transactionnel aux termes de concessions réciproques, dont elles demandent l'homologation,

Qu'il y a lieu de leur en donner acte, et de dire que Mme [Q] doit établir un avoir sur la facture initiale conformément au montant fixé dans le protocole,

Attendu que le protocole prévoyait le partage des frais de procédures à hauteur de 50%, soit un montant de 110 euros ;

Qu'il y a lieu dans ce contexte de donner acte aux parties de ce partage des frais et de rejeter toutes autres demandes additionnelles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision en dernier ressort et réputée contradictoire,

Prend acte de l'accord intervenu entre les parties le 13 mars 2026,

Homologue la transaction ci-annexée selon les termes et modalités y figurant,

Dit et juge que le jugement d'homologation vaudra titre exécutoire,

Enjoint à Mme [Q] d'établir un avoir sur la facture initiale conformément au montant fixé dans le protocole,

Dit que les dépens seront avancés par le demandeur et supportés selon ce que les parties ont convenu,

Liquide les dépens conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Signe electroniquement par [A] [P]

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

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