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T. com. 0101, 15 déc. 2025, n° 2025R08167


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Date
15/12/2025
Numéro
2025R08167
Lieu / cour
0101
Id
6a2c0d77cdc6046d470f4e37

Texte de la décision

6,454 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE ORDONNANCE DU 15/12/2025

PARTIE EN DEMANDE
* LABORATOIRE OXENA [Adresse 1], RCS 800291437

représenté par SCP D'AVOCATS REFFAY ET ASSOCIES –(AIN)

PARTIES EN DEFENSE

[Localité 1] [E]

[Adresse 2] Allemagne,

représentée par Maître WUCHER-NORTH Christophe ([Localité 2])- avocat plaidant Maître Julie CARNEIRO (AIN) -avocat postulant
* RPC Emballages [Localité 3]

[Adresse 3] [Localité 4],

représentée par Maître COULON Frédéric-SELAS BIGNON-LEBRAY –(PARIS) avocat plaidant Maître Laurence BENNETEAU-DESGROIS –(AIN)- avocat postulant

FORMATION

Président : Madame Anne TALLENT, assisté de Madame Stéphanie GAYET, commis-greffier,

DEBATS

Audience publique du 17/11/2025,

ORDONNANCE DE REFERE

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 15/12/2025,

Minute signée par Madame Anne TALLENT, Président et Madame Stéphanie GAYET commis-greffier,

Au nom du peuple français

FAITS ET PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 07 aout 2025, la société LABORATOIRE OXENA a assigné la société [Localité 1] devant le juge des référés aux fins de :

Ordonner la jonction du présent appel en cause en intervention forcée avec l'instance principale initiée par la société PAREDES ORAPI,

Dire que l'expertise judiciaire actuellement sollicitée par le GROUPE PAREDES ORAPI à l'encontre de la société LABORATOIRE OXENA sera déclarée commune et opposable à la société [Localité 1] fabriquant de contenants, et à la société BERICAP France fabriquant de bouchons.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre 2025 puis renvoyée à l'audience du 17 novembre suivant dans l'attente d'un appel en cause par la société DIENES.

Par conclusions remises au greffe le 17 novembre 2025 et réitérées à la barre, la société DIENES sollicite de voir :

Donner acte à la société DIENES PACKAGING [E] de ses protestations et réserves,

Joindre la présente instance avec celle enregistrée sous le RG 20250490 et initiée par la société [Localité 1] à l'encontre de la société RPC EMBALLAGES à [Localité 3],

Amender les chefs de mission d'expertises proposés par la demanderesse dans les termes suivants : « déterminer si les fuites constatées sur es bidons trouvent leur origine dans un défaut de serrage ou dans l'utilisation d'un bouchon inadapté »,

Juger que l'avance des frais et honoraires d'expertise judiciaire soit mise à la charge exclusive de la demanderesse à ladite mesure, soit les sociétés GROUPE PAREDES ORAPI PURCHASING et GROUPE PAREDES ORAPI.

Réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de jonction a été rendue le 15 décembre 2025 avec l'affaire inscrite sous le RG 2025 008167 correspondant à l'appel en cause de la société DIENES de la société RPC EMBALLAGES [Localité 3].

La présente affaire a été mise en délibéré pour le 15 décembre 2025.

DISCUSSION
* Sur la jonction :

Attendu qu'une jonction a été demandée à l'audience :

Par le LABORATOIRE OXENA avec l'instance principale initiée par la société PAREDES ORAPI

Par la société DIENES avec l'affaire 2025 0490 ;

Attendu que la société DIENES semble avoir commis une erreur sur le numéro RG avec laquelle elle sollicite la jonction puisque l'affaire principale est inscrite sous le RG 2025 005129 et non 2025 0490.

Le Président ordonne donc la

jonction

de la présente affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 008197 avec l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 005129 opposant :

Le GROUPE PAREDES ORAPI PURCHASING

Représentée par la Me LEROY [O] et Me [R] [Z]

Le GROUPE PAREDES ORAPI

Représentée par la Me LEROY [O] et Me [R] [Z]

Contre : Le LABORATOIRE OXENA Représenté par la SCP REFFAY ET ASSOCIES

La société BERICAP FRANCE

Représentée par Me [K] [B] et le cabinet [J] [P] MONNET-SUETY FOREST

La société BERICAP [E] & CA KG

Représentée par Me [K] [B] et le cabinet [J] [P] MONNET-SUETY FOREST
* Sur l'opposabilité de la mesure d'expertise

Attendu que la société LABORATOIRE OXENA sollicite que soit déclarée commune et opposable à la société [Localité 1] fabriquant de contenants l'expertise confiée à M. [T] [W] par ordonnance de référés du 20 octobre 2025,

Attendu que la société DIENES ne s'oppose pas à cette demande sauf à ce que la mission de l'expert soit compléter de la sorte : « déterminer si les fuites constatées sur es bidons trouvent leur origine dans un défaut de serrage ou dans l'utilisation d'un bouchon inadapté ».

Il sera rappelé que l'expertise sera également commune et opposable à la société RPC EMBALLAGES [Localité 3].
* Sur les autres demandes :

Attendu qu'à ce stade de la procédure, il n'y a lieu de réserver toute condamnation à un article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens de la présente ordonnance seront avancés par la demanderesse, la société LABORATOIRE OXENA.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant publiquement, par voie de dispositions contradictoires et en premier ressort,

Prenons acte des protestations et réserves de la société DIENES PACKAGING [E],

Joignons la présente affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 008167 avec l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 005129 opposant :

Le GROUPE PAREDES ORAPI PURCHASING

Représentée par la Me LEROY [O] et Me [R] [Z]

Le GROUPE PAREDES ORAPI

Représentée par la Me LEROY [O] et Me [R] [Z]

Contre : Le LABORATOIRE OXENA

Représenté par la SCP REFFAY ET ASSOCIES

La société BERICAP FRANCE

Représentée par Me [K] [B] et le cabinet [J] [P] MONNET-SUETY FOREST

La société BERICAP [E] & CA KG

Représentée par Me [K] [B] et le cabinet [J] [P] MONNET-SUETY FOREST

Déclarons communes et opposables aux société DIENES PACKAGING [E] et RPC EMBALLAGES [Localité 3] les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 20 octobre 2025 et confiée à Monsieur [T] [W],

Disons que l'expertise sera ainsi complétée « Déterminer si tout ou partie des éléments propres aux bouchons ou à leur serrage a eu pour effet de diminuer l'étanchéité des bidons litigieux »,

Réservons toute condamnation à un article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens de la présente ordonnance seront avancés par la demanderesse, la société LABORATOIRE OXENA,

Liquidons les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Signe electroniquement par Anne TALLENT

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

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