T. com. 0101, 17 nov. 2025, n° 2025R09120
Vérifier : T. com. 0101, 17 nov. 2025, n° 2025R09120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2025R09120 - 2532100005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE ORDONNANCE DU 17/11/2025
PARTIE EN DEMANDE
[Localité 1] GmbH (SDE)
[Adresse 1] Allemagne,
représentée par Maître Christophe WUCHER-NORTH- DAC BEACHCROFT FRANCE AARPI –([Localité 2]) avocat plaidant Maître Julie CARNEIRO (AIN) -avocat postulant
PARTIES EN DEFENSE
* RPC EMBALLAGES (SAS) [Adresse 2],
représentée par Maître COULON Frédéric-SELAS BIGNON-LEBRAY –([Localité 2]) avocat plaidant Maître Laurence BENNETEAU-DESGROIS –(AIN) avocat postulant
* RPC Emballages [Localité 3]-Intervenante volontaire [Adresse 3],
représentée par Maître COULON Frédéric-SELAS BIGNON-LEBRAY –([Localité 2]) avocat plaidant Maître Laurence BENNETEAU-DESGROIS –(AIN) avocat postulant
FORMATION
Président : Madame Anne TALLENT, assisté de Madame Stéphanie GAYET, commis-greffier,
DEBATS
Audience publique du 17/11/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 17/11/2025,
Minute signée par Madame Anne TALLENT, Président et Madame Stéphanie GAYET commis-greffier,
Au nom du peuple français
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, la société [Localité 1] GmbH a assigné la société RPC EMBALLAGES aux fins de :
Dire recevable et bien fondée la demande d'intervention forcée de la société [Localité 1] GMBH,
Joindre la présente instance avec celle enregistrée sous le RG 2025 006531 et initiée par la société PAREDES ORAPI et LABORATOIRE OXENA,
Juger que la mesure d'instruction qui sera ordonnée dans les instances jointes le sera au contradictoire de la société RPC EMBALLAGES ;
Réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions en réponse N°1 réitérées à la barre, la société RPC Emballages et la société RPC Emballages [Localité 3], intervenante volontaire, sollicitent du Président de :
Décider que la demande de mise en cause formulée par la société [Localité 1] à l'encontre de la société RPC EMBALLAGES est irrecevable ;
Décider que l'intervention volontaire de la société RPC Emballages [Localité 3] est recevable,
Décider de compléter la mission de l'expert diligenté en vue de « déterminer si tout ou partie des éléments propres aux bouchons ou à leur serrage a eu pour effet de diminuer l'étanchéité des bidons litigieux. »
Prendre acte des protestations et réserves d'usage formulées par les sociétés RPC EMBALLAGES et RPC EMBALLAGES [Localité 3],
Décider que les dépens relatifs à la présente instance doivent intégralement être mis à la charge des sociétés GROUPE PAREDES ORAPI PURCHASING et GROUPE PAREDES ORAPI,
Réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
DISCUSSION
* Sur la jonction :
Attendu qu'une jonction a été demandée à l'audience avec l'affaire 2025 006531 ;
Attendu que dans cette affaire 2025 006531 une ordonnance de jonction a été rendue le 22 septembre 2025, à la demande de la société LABORATOIRE OXENA au préjudice des société BERICAP et BERICAP GMBH &CO KG avec l'affaire portant le numéro RG 2025 005129, dans laquelle une ordonnance de référé portant désignation d'un expert a été rendue le 20 octobre 2025 ;
Attendu que la présente affaire 2025 009120 doit être jointe avec l'affaire 2025 008167, laquelle fait parallèlement à la présente, l'objet d'une jonction avec l'affaire 2025 005129 ;
Le Président ordonne la
jonction
de la présente affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 009120 avec l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 008197 opposant :
La LABORATOIRE OXEMA
Représentée par la SCP REFFAY & ASSOCIES contre :
La société DIENES PACKAGING GmbH (SDE)
Maître Christophe WUCHER-NORTH- avocat plaidant Maître Julie CARNEIRO – avocat postulant
Dont le délibéré est annoncé au 15/12/2025,
* Sur le complément d'expertise :
Attendu qu'en l'absence de contestation des parties il y a lieu de faire droit au complétement de mission de l'expert dans ces termes « déterminer si tout ou partie des éléments propres aux bouchons ou à leur serrage a eu pour effet de diminuer l'étanchéité des bidons litigieux. »
* Sur l'intervention volontaire de la société RPC EMBALLAGES [Localité 3] et la mise hors de cause de la société RPC EMBALLAGES :
Attendu qu'il y a lieu de constater l'intervention volontaire de la société RPC EMBALLAGES [Localité 3] ;
Attendu que la société RPC EMBALLAGES sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle n'est que la société mère et que seule la société RPC EMBALLAGES [Localité 3] a été en relation d'affaire avec la société LABORATOIRE OXENA ;
Au surplus et dans les conclusions n°1 de la société DIENES présente dans le dossier RG 2025 008167 avec lequel elle sollicite la jonction, la société DIENES indique « joindre la présente instance avec celle enregistrée sous le RG 2025 0490 et initié par la société [Localité 1] à l'encontre de la société RPC EMBALLAGES à [Localité 3].
Il y a donc lieu de mettre hors de cause la société RCP EMBALLAGES.
* Sur les autres demandes :
Attendu qu'à ce stade de la procédure, il n'y a lieu de réserver toute condamnation à un article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens de la présente ordonnance seront avancés par la demanderesse, la société [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par voie de dispositions contradictoires et en premier ressort,
Prenons acte de l'intervention volontaire de la société RPC EMBALLAGES [Localité 3],
Mettons hors de cause la société RPC EMBALLAGES,
Joignons la présente affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 009120 avec l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 008197 opposant :
La LABORATOIRE OXEMA
Représentée par la SCP REFFAY & ASSOCIES
contre :
La société [Localité 1] GmbH (SDE)
Maître Christophe WUCHER-NORTH- avocat plaidant Maître Julie CARNEIRO – avocat postulant
Disons que l'expertise sera ainsi complétée « Déterminer si tout ou partie des éléments propres aux bouchons ou à leur serrage a eu pour effet de diminuer l'étanchéité des bidons litigieux »,
Réservons toute condamnation à un article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de la présente ordonnance seront avancés par la demanderesse, la société [Localité 1]
Liquidons les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Signe electroniquement par Anne TALLENT
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.