T. com. 0101, 20 avr. 2026, n° 2025R09131
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Texte de la décision
2025R09131 - 2611000001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE ORDONNANCE DU 20/04/2026
PARTIES EN DEMANDE
* INVESTISSEMENTS FONCIERS ET PARTICIPATIONS I F P [Adresse 1] [Localité 1],
* EUROPE IMMOBILIER
[Adresse 2] [Localité 2],
Représentées par
Cabinet SEKRI VALENTIN ZERROUK-Me Anne DUMAS-L'HOIR et Théo RELJIC ([Localité 3]) avocat plaidant Maître Béatrice LEFEBVRE (AIN) avocat postulant
PARTIES EN DEFENSE * PG FINANCES ET PARTICIPATIONS
[Adresse 3],
représentée par CABINET ZUIN-RHILANE ([Localité 3]) avocat plaidant REFFAY & ASSOCIES (AIN) avocat postulant
* [Z]
[Adresse 4],
représentée par Maître DARNAJOU-POUHAUT Karine-Cabinet DELOITTE LEGAL (LYON) avocat plaidant SELARL Pierre-Emmanuel THIVEND (AIN) avocat postulant
FORMATION
Président : Monsieur Michel MARTINEZ, assisté de Madame Stéphanie GAYET, commis-greffier,
DEBATS
Audience publique du 16/03/2026,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 20/04/2026,
Au nom du peuple français
FAITS ET PROCÉDURE
La société FINANCIERE [B] ci-après désignée la société FF, a été créée le 7 octobre 2005 par les sociétés EUROPE IMMOBILIER et INVESTISSEMENTS FONCIERS ET PARTICIPATIONS, ci-après dénommée IFP, toutes deux contrôlées et dirigées par M. [A], afin d'exercer une activité de marchand de biens et de construction immobilière.
La société FF a été formée en vue de porter un projet immobilier sur la commune de [Localité 4], par rapprochement avec la famille [R] et avec madame [M] [X] et Mrs [U], [I] et [S] [X], propriétaires indivis de terrains sur la commune.
La société PG FINANCES ET PARTICIPATIONS ci-après dénommé PGFP dont le dirigeant est M. [W] [J], et la société [Z] présidée par M. [F] [P], sont des sociétés holding qui sont entrées au capital de la société FF.
La société FF a en particulier signé le 2 août 2013 une promesse unilatérale de vente avec l'indivision [X]. Afin de leur permettre de régler les frais de succession, les consorts [X] ont sollicité de la société FF l'octroi de prêts qui leur ont été accordés.
Elle rachetait également à la société de droit canadien FERLAMB appartenant à la famille [X], 97% du capital de la SNC [Localité 5], propriétaire de terrains sur la commune de [Localité 4], les 2,25% restant ayant été acquis par PGFP. La gestion de la société [Localité 5] était confiée à la FINANCIERE [B] par une résolution des associés en date du 27 novembre 2013.
En raison de la mise en œuvre de procédures d'expropriation pour la création d'une Zone d'Aménagement Concertée, le projet n'a pas pu aboutir. C'est la raison pour laquelle les sociétés IFP et [O] ont demandé le remboursement de leurs créances respectives par courrier du 2 mai 2022.
Dans le cadre de cette expropriation, les consorts [X] se sont vu accorder une indemnité d'expropriation et de remploi de 6 885 672,30 €, chacun devenant titulaire d'une quote-part indivise de 1 721 418 €. Cette somme de 6 885 672,30 € a fait l'objet d'une décision de consignation.
Monsieur [W] [J], président de la société FF, a répondu le 3 mai 2022 que les sociétés PGFP et [Z], également actionnaires de la société FF, avaient aussi demandé le remboursement des sommes inscrites à leurs noms en compte-courant d'associé, et que la société n'avait pas d'actif.
Entretemps, monsieur [W] [J] avait, en sa qualité de gérant de PGFP, conclu avec monsieur [H] [X] le 26 juillet 2019, une promesse de vente d'une quote-part indivise réitérée le 27 décembre 2019. Le prix d'acquisition par PGFP a été réduit des créances dues par [H] [X] à la société FF pour un montant de 753 669,66 €.
Monsieur [W] [J] avait également, en sa qualité de président de la société [Localité 5], société de droit canadien dont la société FF détient des parts, conclu des promesses synallagmatiques de cession de quotes-parts indivises de messieurs [U] et [S] [X] dont le coût allait être financé en décembre 2021 par une augmentation de capital en numéraire de la société [Localité 5] au profit des sociétés DGFP et [Z].
Ces promesses prévoyaient le paiement des dettes de messieurs [U] et [S] [X] à l'égard de la société FF, soit respectivement 458 116,75 € et 408 116,75 € pour un total de 866 233,50 €.
Les sociétés IFP et [O] ont craint que monsieur [W] [J] ne favorise de manière illégitime les sociétés PGFP et [Z], diminue l'actif de la société FF et dilue abusivement la part que la société FF détient dans le capital de la société [Localité 5] au profit des sociétés DGFP et [Z].
Les sociétés IFP et [O] ont alors demandé à la société FF, en leur qualité d'actionnaires et de sociétés créancières, communication d'un certain nombre d'éléments par courrier du 8 juillet 2022. Aucune réponse n'a été apportée à ces demandes par la société FF et par monsieur [Y] -[Q] [J].
C'est dans ces conditions que le 28 juillet 2022 les sociétés IFP et [O] ont assigné la société FF d'avoir à comparaitre à l'audience de référé du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 5 septembre 2022 aux fins de communication de documents sous astreinte, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge des référés a condamné la FF sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'issue d'un délai de 30 jours, de communiquer aux sociétés requérantes des éléments comptables et financiers des exercices 2021 et 2022, ainsi que ses relevés de comptes bancaires sur la même période jusqu'au jour de la présente ordonnance, correspondant à la libération effective de l'apport en numéraire qu'elle a souscrit dans le cadre de l'augmentation de capital de la société [Localité 5].
La société FF ne fournissant pas ou étant dans l'impossibilité de fournir les documents demandés, les sociétés IFP et EI ont assigné, par exploit, remis non à personne, les sociétés PGFP et [Z] d'avoir à comparaitre à l'audience de référé du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 15 décembre 2025, sur le même fondement et aux mêmes fins.
L'affaire a été appelée à cette date et après plusieurs renvois à la demande des parties, a été plaidée et mise en délibéré le 16 mars 2026.
C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation de la juridiction de céans.
DEMANDES DES PARTIES :
Dans ses conclusions récapitulatives n° 3 et réitérées à la barre, les sociétés IFP et [O] demandent au juge des référés de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Ordonner à la société PGFP de communiquer aux sociétés IFP et EI :
Les relevés de ses comptes bancaires, avis de virement bancaire et extraits de son grand livre comptable justifiant de la libération effective de l'apport en numéraire d'un montant de 460 375,60 € qu'elle a souscrit dans le cadre de l'augmentation du capital de la société [Localité 5] ayant eu lieu au cours du mois de décembre 2021, certifiés conformes par son expertcomptable ;
Les documents bancaires et comptables justifiant du paiement effectif de l'impôt d'un montant de 344 576 € qu'elle s'est engagée à régler pour le compte de la société [Localité 5], certifiés conformes par son expert-comptable ;
Un extrait de son grand livre comptable, certifié conforme par son expert-comptable, relatif à l'ensemble de ses comptes en banque pour la période comprise entre le début du mois de janvier et la fin du mois d'octobre 2022 ;
Si elle n'est qu'en mesure de produire un extrait non certifié conforme de son grand livre comptable, ses relevés de comptes bancaires sur la, même période, certifiés conforme par le/les établissements teneurs des comptes concernés ;
L'avis de virement relatif à l'opération d'un montant de 460 375,60 € venant au débit de son compte bancaire, apparaissant dans les pièces n° 2 et 3 qu'elle a versé aux débats ;
Tout avis de virement justifiant du versement par PGFP, au profit de [Localité 5], de la somme d'un montant de 89 146 € transférée par la société [Localité 5] au conseil de Messieurs [S] et [U] [X] ;
Ordonner à la société [Z] de communiquer aux sociétés IFP et EI :
Les relevés de ses comptes bancaires, avis de virement bancaire et extraits de son grand livre comptable justifiant de la libération effective de l'apport en numéraire d'un montant de 1 772 700 € qu'elle a souscrit dans le cadre de l'augmentation du capital de la société [Localité 5] ayant eu lieu au cours du mois de décembre 2021, certifiés conformes par son expert-comptable;
Et tout particulièrement, un extrait de son grand livre comptable, certifié conforme par son commissaire aux comptes, relatif à l'ensemble de ses comptes en banque pour la période comprise entre le début du mois de janvier et à la fin du mois d'octobre 2022 ;
Débouter les sociétés [Z] et PGFP de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamner les sociétés PGFP et [Z] à verser chacune la somme de 5 000 € à la société IFP et 5 000 € à la société EI sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions responsives n° 4, dites récapitulatives, et réitérées à la barre, la société PGFP sollicite du juge des référés de :
Prendre acte de ce qu'elle communique les pièces suivantes :
1/ concernant les justificatifs de la libération des apports de la société PGFP
Relevé de compte bancaire faisant apparaître le débit de la somme 460 375,60 € destiné à l'augmentation de capital de la société [Localité 5],
Extrait du grand livre de la société.
2/ Concernant les justificatifs de paiement effectif de l'impôt que la société PGFP s'est engagée à régler pour le compte de Messieurs [S] et [U] [X] :
Agrément en qualité de représentant fiscal,
Convention relative au paiement de l'impôt,
Déclaration des plus-values 2022 de M. [S] [X] comportant la mention d'encaissement de l'impôt,
Déclaration des plus-values 2022 de M. [U] [X] comportant la mention d'encaissement de l'impôt,
Avis de virement.
Rejeter toute autre demande de communication de pièces ;
Rejeter toute demande d'indemnisation formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure pénale ;
Laisser les entiers dépens de l'instance à la charge des sociétés IFP et EI.
Dans ses conclusions responsives n° 2, dites récapitulatives, et réitérées à la barre, la société [Z] sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
Juger les sociétés IFP et [O] irrecevables et en tout cas mal fondées en leur action en référé, notamment en ce qu'elle est dénuée de tout motif légitime, eu égard à la prescription évidente affectant la ou les actions potentielles au fond servant de fondement à la demande de communication de pièces ;
En conséquence,
Débouter les sociétés IFP et [O] de leurs demandes fondées sur l'article 145 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Juger abusive l'action en référé introduite par les sociétés IFP et EI à l'encontre de la société [Z] ; Condamner solidairement les sociétés IFP et EI à lui payer la somme de 2 000 € chacune en indemnisation du préjudice subi au titre de cette procédure abusive et injustifiée ;
Débouter les sociétés IFP et EI de leurs prétentions formées à l'encontre de la société [Z] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
Condamner solidairement les sociétés IFP et EI à lui payer la somme de 2 500 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
A l'appui de ses prétentions, les sociétés IFP et [O] exposent principalement :
Sur le motif légitime de l'action ut singuli
Que sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et selon la jurisprudence constante, un associé peut solliciter le prononcé d'une mesure d'instruction tendant à la vérification de la situation comptable de la société dans laquelle il est associé, sous réserve de justifier d'un motif légitime à solliciter ladite mesure.
Que les sociétés IFP et [O] font valoir que compte tenu des différents en cours entre les sociétés et leur(s) dirigeant(s), les société IFP et [O] ont un motif légitime à solliciter qu'il soit ordonné aux sociétés PGFP et [Z] de leur communiquer les pièces susnommées pour s'assurer de la réalité la libération effective de l'apport en numéraire qu'elle a souscrit dans le cadre de l'augmentation de capital de la société [Localité 5].
Que la valorisation de la société [Localité 5] par son président [W] [J], dans le cadre de l'augmentation de capital, a abouti à une sous-estimation de la valeur de la société, et partant, à une dilution abusive de la part de la société FF dans le capital de la société au profit d'une société appartenant à [W] [J].
Qu'elles peuvent par conséquent exercer une action ut singuli afin d'obtenir réparation du préjudice subi par la société FF du fait des agissements de son président.
Que les documents fournis par les sociétés PGFP et [Z] ne sont pas probants, et pour lesquels on ne peut déterminer ni l'origine, ni l'authenticité.
Que la société [Z] justifie que des parts lui ont été attribuées, mais qu'elle ne démontre pas la libération de ses apports.
Qu'elles ont donc un motif légitime à solliciter la communication par les sociétés PGFP ET [Z] des pièces comptables et bancaires justifiant de la libération des apports, de la société [Localité 5].
Sur la prescription de l'action ut singuli
Que l'action entreprise porte sur la libération des apports et non pas au titre du vote de l'augmentation du capital de la société [Localité 5].
Que le courrier du 21 juillet 2021 ne portait que sur les motifs ayant présidé à l'augmentation de capital, ce qui ne peut constituer le point de départ du délai de l'action ut singuli envisagée.
Que seule la connaissance des faits fondant une action est susceptible en cas de dissimulation, de faire courir le délai de prescription prévu à l'article L225-254 du Code de commerce.
Que l'action entreprise par les sociétés IFP et EI en 2022 à l'encontre de la société FF pour la communication des documents sollicités n'a pu aboutir du fait que l'on ne puisse pas obliger la société FF, dont le siège et la présidence sont situés en France, à réclamer la copie de documents à la société [Localité 5], société en nom collectif, dont le siège est au Québec.
Que le fait que la société FF soit administrateur ne change rien à cette situation d'autant plus qu'il n'est pas prouvé, en l'état de l'extrait d'immatriculation au registre des entreprises, que la société FF soit administrateur de la société [Localité 5].
De ce fait, le délai n'a pas commencé à courir, puisque les sociétés ne disposent pas des éléments permettant de connaitre les faits exacts permettant d'introduire l'action en responsabilité ut singuli à l'encontre du Président de FF.
Que dans ces conditions, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, et légitime la présente procédure à l'encontre des associés ayant participés à l'augmentation de capital.
La prescription de l'action entreprise n'ayant toujours pas de date d'origine, sa demande d'application sera rejetée.
En ce qui les concerne, la société PGFP soutient :
La société PGFP ne revient pas sur les litiges qui l'opposent aux sociétés requérantes qui sont actuellement menées devant la juridiction du fond, mais entend répondre à la présente procédure de référés portant sur la communication de pièces justifiant la libération des apports de la société PGFP à l'augmentation de capital de la société [Localité 5].
Elle rappelle qu'elle a amplement justifié cette opération par les pièces qui ont déjà été fournies à l'occasion des précédentes procédures (pièces 2 à 9) et qui sont contestées par les sociétés IFP et [O] aux motifs :
* qu'elles ne sont pas certifiés conformes,
* que la banque de la société PGFP serait de connivence,
* que le rédacteur québécois de l'acte se serait abstenu de rédiger le procès-verbal validant d'augmentation de capital pour éviter de rédiger un faux,
* que la comptabilité fournie par PGFP ne couvrirait que la première quinzaine de janvier 2022.
Que la demande de verser toute sa comptabilité et ses relevés de comptes bancaires sur une période de 10 mois constituerait une atteinte au secret des affaires eu égard à l'objet de la demande.
Que concernant le paiement de l'impôt de plus-value des époux [R], elle a communiqué des documents de l'administration fiscale indiquant que la somme avait été encaissée de la somme indiquée avec sa date.
La société PGFP étant désignée comme représentant fiscal des consorts [R] était seule tenue au paiement de cet impôt.
En réponse la société [Z] soutient :
Les sociétés IFP et [O] affirment intenter une future action ut singuli.
Que les sociétés IFP et EI font état de soupçons à leurs égards sur l'existence de fautes de gestion, et de manœuvres frauduleuses depuis le 20 juillet 2021 (pièce 3 adverse) en ce qui concerne l'acquisition par la société [Localité 5] des droits des consorts [X] ; depuis 2012 concernant de présumées manœuvres frauduleuses au détriment de la société FF (page 7 et 8 des conclusions adverses).
Que M. [A] en sa qualité de président des sociétés IFP et EI, a eu connaissance au plus tard le 21 juillet 2022 lors de l'envoi de ce courrier des faits allégués, qui, s'ils étaient établis constitueraient une faute de leur part leurs permettant d'exercer une action ut singuli à l'encontre du dirigeant de la société FF jusqu'au 20 juillet 2024 au plus tard.
Que dès le 8 juillet 2022, M. [A] s'exprimait sur des soupçons (à tort) d'accomplissement d'actes frauduleux des sociétés IFP et [Z] qui seraient à l'origine de l'action ut singuli déjà envisagée dès la prise de connaissance du procès-verbal de l'AG de la société [Localité 5] du 31 mars 2022.
Or les sociétés IFP et [O] ont intenté la présente instance le 24 novembre 2025 soit postérieurement à la date d'acquisition de la prescription quel que soit l'évènement évoqué (courrier du 21 juillet 2022, connaissance du procès-verbal du 31 mars 2022, mise en demeure du 8 juillet 2022, date de plaidoirie du référé du 10 octobre 2022), ce qui conduit à l'annulation de l'action ut singuli privant d'objet l'action in futurum.
Au visa des dispositions de l'article 145 du Code de commerce, et en l'absence de tout motif légitime, les demandes des sociétés IFP et [O] en communication de pièces ne peuvent prospérer.
DISCUSSION
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'article 145 du code de procédure civile
Vu les conclusions des sociétés IFP et [O] pour l'audience du 16 mars 2026 ;
Vu les conclusions de la société la société PGFP pour l'audience du 16 mars 2026 ;
Vu les conclusions de la société [Z] pour l'audience du 16 mars 2026 ;
Sur la prescription de l'action ut singuli entreprise par les sociétés INVESTISSEMENTS FONCIERS ET PARTICIPATIONS I F P (SAS) et EUROPE IMMOBILIER (SAS) demandée par la société [Z]
Attendu que l'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;
Attendu que les sociétés IFP et [O] sollicitent la communication de documents établissant la réalité de la libération des apports souscrits par les sociétés PGFP et [Z] lors de l'augmentation de capital de la société [Localité 5], opération intervenue sous la direction d'un même dirigeant commun à deux des trois sociétés, de sorte que la transparence sur la libération effective des fonds constitue un élément essentiel à la vérification de l'absence de fraude ou de manquement du dirigeant.
Attendu que la société [Z] oppose la prescription de l'action ut singuli pour soutenir que l'objet de la mesure in futurum disparaîtrait.
Attendu que l'article 145 du Code de procédure civile permet au juge des référés d'ordonner des mesures d'instruction lorsqu'existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, à la condition que la mesure sollicitée ne suppose aucune appréciation du bien-fondé, de la recevabilité ou de la prescription de l'action éventuelle.
Attendu que la société [Z] oppose la prescription de l'action ut singuli, moyen qui implique nécessairement une analyse approfondie de la nature de l'action susceptible d'être exercée, de la date de révélation des faits allégués, de la computation du délai applicable et de l'existence d'un droit d'agir des demandeurs, autant d'éléments qui relèvent exclusivement de l'office du juge du fond.
Attendu que la discussion ainsi soulevée par la société [Z] constitue une contestation sérieuse, en ce qu'elle impose au juge de se prononcer sur la recevabilité même de l'action potentielle, ce qui excède manifestement les pouvoirs du juge des référés, lequel ne peut ni trancher une contestation sérieuse, ni anticiper le débat de fond relatif à la prescription.
Attendu que statuer sur la mesure sollicitée reviendrait nécessairement à préjuger du litige principal, alors que le juge des référés ne peut, dans le cadre de l'article 145 du CPC, ni apprécier la prescription, ni déterminer si les demandeurs disposent encore d'un droit d'agir, ces questions relevant exclusivement de la juridiction du fond.
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de constater que l'affaire ne peut être jugée en référé, la prescription invoquée soulevant un débat de fond qui ne peut être tranché dans le cadre de la présente instance, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond, seule compétente pour connaître des moyens tirés de la prescription et de la recevabilité de l'action envisagée.
En conséquence, le Tribunal déboute les sociétés IFP et EI de l'ensemble de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Attendu que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive introduite par la société [Z] à l'encontre des sociétés IFP et [O] est dépourvue de fondement et doit être rejetée.
Attendu qu'en raison des circonstances de l'instance, il ne nuit pas à l'équité de condamner les sociétés IFP et [O] à payer chacune aux sociétés PGFP et [Z], la somme de 1 500,00 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les entiers dépens de l'instance sont à la charge par moitié des sociétés IFP et EI.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déboutons les sociétés INVESTISSEMENTS FONCIERS ET PARTICIPATIONS I F P (SAS) de l'ensemble de leurs demandes,
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive introduite par la société [Z] à l'encontre des sociétés INVESTISSEMENTS FONCIERS ET PARTICIPATIONS I F P (SAS) et EUROPE IMMOBILIER (SAS),
Condamnons la SAS INVESTISSEMENTS FONCIERS ET PARTICIPATIONS I F P et la SAS EUROPE IMMOBILIER à payer chacune à la SARL PG FINANCES ET PARTICIPATIONS et la SASU [Z], la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons par moitié chacune la SAS INVESTISSEMENTS FONCIERS ET PARTICIPATIONS I F P et la SAS EUROPE IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance.
Liquidons les dépens conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile.
Signe electroniquement par Michel MARTINEZ
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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