T. com. 0101, 15 déc. 2025, n° 2025R09133
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Texte de la décision
2025R09133 - 2534900004/1
PARTIE EN DEMANDE
* [U] [R] FRANCE [Adresse 1],
représentée par Maître Edouard BERTRAND - LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES –([Localité 1])
PARTIES EN DEFENSE
* MJ JuraLP - es qualité de liquidateur de la société [M] SA [Adresse 2], RCS 907840169
représentée par CABINET BREDIN [Localité 2] - Maître [F] [V] et Maître [G] [T] –([Localité 3])
société [U] [R] SPA société de droit Italien
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par SELARL POLDER AVOCATS- Me BARRIE Aurélien ([Localité 1])
FORMATION
Président : Monsieur Jacques GRANGE, assisté de Maître François-Xavier PORTE, greffier associé,
DEBATS
Audience publique du 08/12/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 15/12/2025,
Minute signée par Monsieur Jacques GRANGE, Président et Mme Stéphanie GAYET, commis greffier.
Au nom du peuple français
Régulièrement autorisée par ordonnance présidentielle du 28 novembre 2025, la SELARL AJ [C] et ASSOCIES, représentée par Me [W] [C], ès qualité d'administrateur provisoire de la SAS [U] [R] France, a assigné la SELARL MJ JURALP représentée par Me [O] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [M], à l'audience des référés du 8 décembre 2025 aux fins, sur le fondement des articles L 811-1 du code de commerce et 872 du code de procédure civile, de :
« - Proroger la mission de Me [C] à compter du 19 juin 2025 et pour une durée de 6 mois ;
Autoriser Me [C] à poursuivre sa mission telle qu'elle lui a été confiée aux termes de l'ordonnance le désignant en date du 19 décembre 2024 et à la terminer en concluant au nom et pour le compte de la société GP France, la transaction dont les points d'accord principaux ont déjà été négociés avec la société GP SPA le 10 mai 2025 ;
Dire que cette mission pourra à nouveau être prolongée en référé, à la demande de l'une ou l'autre des parties ;
Dire que la rémunération de Me [C] sera à la charge de la société [U] [R] France et en cas de défaut, à la charge de la société [M]. »
MOYENS DES PARTIES
Me [C]
expose que, saisi par l'ordonnance du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 19 décembre 2024 le désignant, et celle du 8 juillet 2025 prolongeant son mandat, sa mission consiste à gérer et administrer la société GP France en lieu et place de ses mandataires sociaux, à prendre toutes mesures y compris conservatoires, mais aussi à représenter son administrée dans toute procédure amiable ou judiciaire, ce qui l'autorisait à intervenir dans la procédure italienne de règlement amiable de la société GP SPA qui a un endettement supérieur à 300 millions d'euros, et à participer à des négociations transactionnelles.
Il précise qu'ayant pris connaissance des situations juridique, économique et financière complexes, il a tout d'abord été confronté aux conséquences avérées du dépouillement de la société GP France et à celles de la désignation d'un expert par la Chambre de Commerce de MILAN dans le cadre d'une procédure de règlement amiable des difficultés de la société GP SPA.
Il a donc sollicité des avis de professionnels experts afin de connaitre la situation exacte de la société GP FRANCE, obtenir des documents essentiels, tels les bilans des exercices 2023 et 2024 dont personne, jusqu'alors, n'avait eu communication, et évaluer les risques.
C'est dans ces conditions qu'il avait initié la négociation d'un accord transactionnel, conclu dans son principe le 10 mai 2025, sous les réserves d'ultimes aménagements relatifs aux garanties d'exécution et d'un accord des partenaires de la société GP spa sur la restructuration financière après que les organes de la procédure collective de la société [M] aient donné un accord de principe puis autorisé son exécution.
Qu'ainsi il avait obtenu de nombreuses concessions avec des améliorations successives et des garanties, ce projet d'accord consistant en un rachat des actions de la société [M] au prix de 20 millions d'euros, payable immédiatement à concurrence de 4 millions d'euros et en 54 mensualités de 296.296 € jusqu'en décembre 2029 avec pour garanties :
la constitution d'un gage rotatif sur le stock de la société GP SPA et de ses filiales ;
une hypothèque de premier rang d'une valeur de 10 millions d'euros sur un immeuble de [Localité 5] ;
une caution personnelle et à première demande de monsieur [R] à hauteur de 20 millions d'euros.
Il qualifiait cet accord valorisant la société GP France à plus de 40 millions d'euros d' « inespéré » eu égard à la situation de la société GP France, mais aussi de celle de la société GP SPA, et plus globalement de tout le groupe [R], telle qu'elle résultait d'un rapport du 11 avril 2025 de madame [Z], mandataire de la société GP SPA.
C'est dans ces conditions qu'il avait sollicité le renouvellement de son mandat et que, par ordonnance de référé du 8 juillet 2025, sa mission a été prolongée, dans les mêmes termes et attributions, pour une durée de six mois.
Au soutien de sa nouvelle demande il reprend les actions relatées dans son rapport n°4 du 26 novembre 2025 en faisant valoir que :
par ordonnance du 8 juillet 2025 le Juge-Commissaire de la société [M] n'a pas autorisé la signature du protocole transactionnel soumis à sa signature ;
une procédure de règlement amiable a été ouverte concernant la société FAMOSA, filiale espagnole de la société GP spa et que, assignée par un créancier pour ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, cette dernière a déposé le 28 octobre 2025 une requête fondée sur l'article 40 du code italien de la crise des entreprises et de l'insolvabilité;
le 12 novembre 2025, le commissaire aux comptes de la société GP France n'a pas certifié les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 en évoquant une dépréciation de 89,4 millions d'euros de la créance de 109,4 millions d'euros que la société GP France détient sur la société GP spa et en lançant une procédure d'alerte ;
le 26 novembre 2025 il a reçu une lettre d'intention de la société ALIMEDE Luxembourg pour l'acquisition, au prix de 2.550.000 €, de l'intégralité du capital de la société BLUE DOLLS, filiale à 100 % de la société GP France ;
il a convoqué une assemblée générale extraordinaire des associés de la société GP France aux fins de décider sa liquidation amiable ;
En conséquence il sollicite le renouvellement de son mandat pour « poursuivre plusieurs opérations essentielles engagées depuis l'ordonnance du 18 juin 2025 et non achevées du fait des obstacles rencontrés :
la conduite du projet de cession de la filiale BLUE DOLLS pour laquelle une lettre d'intention a été reçue ;
l'établissement des modalités de la dissolution amiable ;
la sécurisation des deux salariés restants ;
l'assistance des deux associées pour toute nouvelle convocation d'assemblée rendue nécessaire ;
l'analyse continue des impacts de la procédure italienne sur les droits et obligations de GP France ; »
Par conclusions écrites et orales à l'audience du 8 décembre 2025 Me [H], ès qualités de liquidateur de la société [M], s'oppose, à titre principal, à tout maintien de l'administration provisoire qui, en droit, serait juridiquement injustifiée. Elle précise, qu'une telle mesure ne peut être ordonnée qu'à titre exceptionnel et provisoire, donc temporaire, pour éviter un dommage imminent afin de prendre, à titre conservatoire, des décisions de gestion courante des affaires à l'exclusion de tout acte de disposition.
En l'espèce elle soutient que, concernant le recouvrement de la créance de 109.400.000 € sur la société GP spa, le dommage n'est plus imminent mais avéré compte tenu des procédures collectives ouvertes contre la société GP spa et sa filiale espagnole FAMOSA.
Elle ajoute que, dans son assignation, Me [C] reconnait qu'il lui est impossible de poursuivre sa mission puisqu'en l'état, la créance ne peut être recouvrée, que la société GP France n'a plus d'activité, que pour couvrir les charges d'exploitation il dépend des soutiens financiers désormais incertains de la société GP spa, de sorte qu'il est nécessaire d'adopter des mesures étrangères à une gestion courante, telle la cession de la filiale BLUE DOLLS ou de décider une liquidation amiable.
A titre subsidiaire, elle sollicite le remplacement de Me [C] aux motifs d'une part qu'il n'a pas respecté sa mission telle que définie en termes identiques par les ordonnances de désignation, initiale du 19 décembre 2024 et celle de renouvellement du 8 juillet 2025.
Qu'ainsi :
il n'a pris aucune mesure conservatoire pour rendre la créance exigible, en poursuivre et en garantie le recouvrement ;
a maintenu l'existence de deux salariés rémunérés n'ayant aucune activité pour la société GP FRANCE
* se contentant d'un contrôle par double signature, il n'a pas assuré la direction effective de la société GP France dont il n'a pas recherché la pérennité d'exploitation ;
D'autre part, il a excédé ses pouvoirs de gestion courante puisqu' :
il a négocié seul une transaction dont l'objet était la cession de la participation de [M], sans y associer Me [H] et le Juge-Commissaire ;
il a entrepris la cession de la filiale BLUE DOLLS ;
Il a convoqué une assemblée générale extraordinaire dont le projet de résolutions est la liquidation amiable de la société GP France.
Par conclusions écrites et orales à l'audience du 8 décembre 2025, la société [U] [R] spa, représentée par son président en exercice, intervient volontairement pour solliciter la prorogation de la mission de Me [C], ès qualité d'administrateur provisoire « pour poursuivre sa mission telle qu'elle lui a été confiée aux termes de l'ordonnance le désignant en date du 19 décembre 2024 et la terminer en concluant, au nom et pour le compte de la société GP France, la transaction dont les points d'accord principaux ont déjà été négociés avec la société GP spa le 10 mai 2025. »
MOTIVATION
Sur l'intervention volontaire de la société GP spa
Bien que la société [U] [R] spa ne communique pas la décision la plaçant sous le régime des articles 40 et 44 du code italien de la crise des entreprises et de l'insolvabilité, et qu'elle n'apporte aucune précision relative à sa représentation, la recevabilité de son intervention volontaire n'est pas contestée.
Sur le renouvellement du mandat d'administration provisoire
Sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut désigner un administrateur provisoire si les deux conditions cumulatives d'une atteinte au fonctionnement normal de la société et de l'existence d'un péril imminent, sont réunies.
Selon la jurisprudence, il en est ainsi de l'existence d'irrégularités, de l'absence de transparence de la présidence, de difficultés de trésorerie, de dissensions entre associés ou de l'obstruction systématique aux informations relatives à la société alimentant les soupçons, ou encore de cessions d'actifs sociaux appauvrissant le patrimoine social sans réaffectation du produit et sans information des associés.
L'existence de telles circonstances s'apprécie à la date de la désignation de l'administrateur provisoire. Le caractère exceptionnel et provisoire d'une telle mesure n'exclut pas un ou plusieurs renouvellements aussi longtemps que le péril imminent, susceptible d'être durable, subsiste et que les associés, comme la gouvernance, consentent aux efforts et concessions, nécessaires au retour à une exploitation et une gestion normale.
En l'espèce, les dissensions entre associés de la société GP France demeurent.
Si les conclusions du rapport de l'expert monsieur [S], et les réserves tardivement exprimées par le commissaire aux comptes légitiment le contentieux pénal engagé, le refus de la société [M] d'accepter la transaction négociée, au motif particulier que Me [H] et le Juge-Commissaire n'y avaient pas été pleinement associés, caractérise, en l'absence de toute autre tentative ou proposition d'accord, la persistance du conflit.
Cette négociation ne constituait pas un acte de disposition interdit, car elle ne concernait pas un actif de la société GP France, mais la recherche d'une solution à une situation financière dégradée, imputable à un laisser-faire antérieur.
Par ailleurs en demandant le maintien de l'administrateur provisoire, la société GP spa, ès qualités de président, fait l'aveu qu'elle n'entend pas assurer une gestion effective, même si elle prend l'engagement d'apports de fonds pour couvrir tout ou partie des charges.
La négation de l'intérêt social par la société GP spa est confortée par l'avis de l'administrateur selon lequel la société GP France « n'est maintenue en survie par GP spa que pour éviter de voir sa gestion délictueuse remise en cause par d'éventuels organes de procédures collectives qui déclencheraient contre elle les actions en sanction ».
Les difficultés sont telles que, même avec l'intervention de l'administrateur provisoire l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes de l'exercice 2024 n'a pu avoir lieu.
Enfin, dans le contexte d'une procédure d'alerte et eu égard à l'incertitude sur la pérennité de ce soutien financier, le péril d'une cessation des paiements demeure imminent.
Le liquidateur de la société [M], qui avait demandé la désignation d'un administrateur provisoire ne peut s'opposer au maintien de ce mandat alors que les relations entre associées ne se sont pas améliorées et que la situation économique et financière s'est dégradée.
Les conditions d'un maintien de l'administration provisoire sont donc réunies et l'intérêt social de la société GP France, comme de ses associées commande le renouvellement sollicité auquel il sera fait droit.
Sur la modification de la mission
Dans son assignation, Me [C] fait le constat de l'absence d'activité opérationnelle de la société GP FRANCE, ajoutant qu' « aucune poursuite d'activité crédible n'est envisageable », qu'il existe une « absence de perspective réaliste de recouvrement de cette créance dans son montant initial » et une « fragilité du bilan privé de tout actif significatif », avec le risque d'une cessation des paiements.
Me [C] en tire d'ailleurs pour conséquence que l'unique solution est la cession de la filiale BLUE DOLLS et la liquidation amiable de la société GP France, décisions qui constituent des actes de disposition qu'il ne peut accomplir en exécution du mandat de gestion qui lui a été confié.
En effet, à condition d'être préalablement autorisé par une décision lui conférant cette mission, l'administrateur provisoire chargé d'une mission de gestion courante peut, à titre exceptionnel, conclure des actes de disposition en cas d'urgence, (Cass 1ère Civ 10 juin 2015 n°14.18944, Cass 2ème Civ 3 mai 2006 n°04.11121, Cass Com 5 nov 1971 n°69.14706, 8 nov 2016 n°14.21481), ou convoquer une assemblée générale extraordinaire ([Localité 3] 3 décembre 1993).
En l'espèce, la seule demande de modification du mandat se limite à la faculté de conclure « au nom et pour le compte de la société GP France, la transaction dont les points d'accord principaux ont déjà été négociés avec la société GP spa le 10 mai 2025 ».
L'ordonnance rendue par le Juge-commissaire de la société [M] le 8 juillet 2025, sur avis conforme du Parquet et des mandataires ad hoc aux droits propres, rend vaine cette demande et interdit qu'il y soit fait droit.
En l'absence d'une autre demande d'extension et d'une discussion contradictoire sur une éventuelle modification de la mission, en l'état il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'étendre la mission de l'administrateur provisoire à l'exécution des actes de disposition évoqués.
La mission sera donc renouvelée à l'identique, limitée à la seule gestion des affaires courantes.
Sur la désignation de Me [C]
Dans le contexte économique et financier de la société GP spa, les négociations entreprises par Me [C] étaient opportunes.
Elles étaient conformes à sa mission dans l'intérêt de la société GP France dont elles pouvaient permettre d'assurer la pérennité dans une autre composition du capital.
Compte tenu des conclusions du commissaire aux comptes elles n'étaient pas défavorables à la société [M], le liquidateur et le Juge Commissaire conservant la faculté de l'accepter ou de le refuser, ce qui a été fait sans porter atteinte à leurs droits.
Il en est de même de la gestion d'une offre d'achat de la filiale BLUE DOLLS dont il convient de conserver la valeur alors que la société GP France n'a plus d'activité et que la pérennité du groupe [R] est incertaine. En l'état, Me [C] n'a pris aucun engagement et n'a conclu aucun acte.
La convocation d'une assemblée générale extraordinaire aux fins de liquidation amiable a été précipitée, anticipant imprudemment une nécessaire extension de mission dès lors que cette éventuelle décision ne relève pas d'un péril imminent.
Toutefois, elle laisse aux associées l'entière liberté de l'approuver ou de la refuser dans le respect des dispositions statutaires et selon le choix qu'elles feront de l'avenir de cette société.
Cette initiative, comme la gestion de la société, ne constituent ni une faute ni un motif légitime d'une révocation qui n'a pas été demandée ou de refus de renouvellement.
En conséquence la désignation de Me [C] sera renouvelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par ordonnance mise à disposition au greffe ;
Déclarons recevable l'intervention volontaire de la société de droit italien, [U] [R] SPA,
Ordonnons le renouvellement, pour une durée de six mois à compter du prononcé de l'ordonnance, de la mission d'administration provisoire de la SAS [U] [R] France et de la nomination de la SELARL AJ [C] et associés, représentée par Me [W] [C], à [Localité 6] [Adresse 4] en qualité d'administrateur provisoire, avec mission de :
gérer et administrer la SAS [U] [R] France dans le respect des statuts et conformément à ses intérêts sociaux, en lieu et place de ses mandataires sociaux ;
prendre toutes mesures, y compris conservatoires, pour sécuriser et recouvrer les créances de la SAS [U] [R] France y compris à l'encontre de la société [U] [R] SPA;
représenter la SAS [U] [R] France, en demande ou en défense, dans toute procédure, amiable ou judiciaire, en France ou à l'étranger, y compris dans le cadre de la procédure de traitement des difficultés ouverte en Italie à l'égard de la société [U] [R] SPA;
Prendre les décisions et mesures de toute nature, propres à favoriser la continuité d'exploitation de la SAS [U] [R] France;
Disons que la mission de l'administrateur provisoire pourra être prolongée en référé, à la demande de l'une ou l'autre des parties,
Disons que les honoraires de l'administrateur provisoire seront fixés par le président.
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