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T. com. 0101, 20 mars 2026, n° 2026J00024


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Date
20/03/2026
Numéro
2026J00024
Lieu / cour
0101
Id
6a2c211fcdc6046d4710e55d

Texte de la décision

4,954 caractères

2026J00024 - 2607900007/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 20/03/2026

PARTIES

Demandeur - LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1],

représentée par Maître BERNASCONI Jacques-SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST –(AIN)

Défendeur - Monsieur [Z] [S] [Adresse 2],

Non comparant

Débats à l'audience publique du 20/02/2026

Composition lors des débats et du délibéré :

En ayant délibéré, Greffier : Maître Nathalie JOMAIN Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20/03/2026.

Au nom du peuple français

FAITS ET PROCEDURE

La LYONNAISE DE BANQUE comptait dans sa clientèle la société AIN COACHING, devenue AIN PASTA, qui avait pour président Monsieur [Z] [S].

Elle lui a consenti :
* l'ouverture d'un compte courant
* deux prêts garantis par l'Etat
* un prêt professionnel n°010096 18035 00074618304, par acte sous seing privé du 06 octobre 2021, d'un montant de 55 000 euros au taux de 1,55% l'an sur une durée de 84 mois, ayant pour objet l'achat d'un fonds de commerce.

Ce dernier prêt a fait l'objet d'une garanti par le cautionnement de M. [Z] [S], d'un montant de 12 000 euros par acte sous seing privé du 6 octobre 2021, avec consentement express du conjoint.

Par jugement du 21 décembre 2022, la société AIN PASTA a été placée en liquidation judiciaire.

A ce titre, la banque a procédé à sa déclaration de créance le 22 février 2023.

Par courrier du 28 février 2023, la banque a mis en demeure Monsieur [Z] [S] d'avoir à payer la somme de 12 000 euros relative au montant de son engagement de caution.

M. [Z] a reconnu être débiteur de cette somme puisque, par mail du 13 mars 2023, il a sollicité des délais de paiement auprès de la banque.

A défaut de réaction, par exploit de commissaire de justice du 08 janvier 2026, délivré en l'étude, la LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [Z] [S].

L'affaire a ainsi été appelée à l'audience du 20 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré en l'absence du défendeur.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son assignation, dont la LYONNAISE DE BANQUE a réitéré les termes à la barre, elle demande au tribunal de :
* CONDAMNER Monsieur [S] [Z] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme en principal de 12.000 €, outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter de la présente assignation, jusqu'à parfait règlement.
* LE CONDAMNER au paiement de la somme 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [Z] [S]

, qui n'est ni présent, ni représenté, ne forme aucune demande.

MOYENS DES PARTIES

A l'appui de ses demandes, la LYONNAISE DE BANQUE soutient :

Qu'en application des articles 1104, 1342, 2288 et 1343-2 du Code civil, elle est parfaitement fondée à exiger la somme de 12 000 € relative à l'engagement de caution de M. [Z], la débitrice principale étant défaillante en raison de l'ouverture de sa liquidation judiciaire.

Monsieur [Z] [S] est réputé ne faire valoir aucun moyen.

DISCUSSION

Sur le bien-fondé de la demande :

Attendu que le défendeur n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire ;

Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, plus particulièrement de la reconnaissance de dette M. [Z] par mail du 13 mars 2023, au terme duquel il propose un échéancier de règlement de la somme de 12 000 € correspondante à son engagement de caution, de déclarer la LYONNAISE DE BANQUE recevable et fondée dans ses demandes en principal et intérêts ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la demande étant formée en justice ;

Sur les autres demandes :

Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en premier ressort,

Condamne Monsieur [Z] [S] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 12.000 €, outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter de la présente assignation, jusqu'à parfait règlement,

Condamne Monsieur [Z] [S] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l'instance,

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 57.23 € TTC (dont TVA : 9.50€).

Signe electroniquement par [Q] [N]

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

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