T. com. 0101, 27 mars 2026, n° 2026J00041
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Texte de la décision
2026J00041 - 2608600005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 27/03/2026
PARTIES
Demandeur - LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1],
représentée par Maître [A] [X] [A] [L] MONNET-SUETY FOREST
Défendeur - Monsieur [Q] [P] [Adresse 2] [Localité 1], non comparant
Débats à l'audience publique du 27/02/2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Jacques GRANGE
Juges :
Monsieur [G] [F]
Monsieur Baptiste LOMBARD
En ayant délibéré, Greffier : Maître François-Xavier PORTE Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27/03/2026.
Au nom du peuple français
La LYONNAISE DE BANQUE compte dans sa clientèle la société AMBULANCES DE LA COTIERE ayant son siège à [Localité 2] et pour gérant Monsieur [Q] [P].
Elle lui a consenti un prêt professionnel n°10096 18180 00055040221 d'un montant de 24 000 euros au taux de 5,020% l'an sur une durée de 60 mois, ayant pour objet le rachat de patientèle, par acte sous seing privé du 20 septembre 2023.
M. [Q] s'est porté caution de ce prêt par acte sous seing privé du 20 septembre 2023, pour un montant de 14 400 euros.
Par jugement du 23 juillet 2025, la société AMBULANCES DE LA COTIERE a été placée en redressement judiciaire.
A ce titre la banque a déclaré sa créance par lettre recommandée du 4 septembre 2025.
Par courrier du 18 novembre 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure M. [Q] d'avoir à honorer son engagement de caution à hauteur de 10 724,17 euros, par suite de la conversion du redressement en liquidation judiciaire de la société AMBULANCES DE LA COTIERE par jugement du 1er octobre 2025.
A défaut de réaction, par exploit de commissaire de justice du 21 janvier 2026, délivré par dépôt étude, la LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [Q] [P].
L'affaire a ainsi été appelée à l'audience du 24 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré en l'absence du défendeur.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son assignation, dont la LYONNAISE DE BANQUE a réitéré les termes à la barre, elle demande au tribunal de condamner Monsieur [Q] [P] à lui payer :
la somme en principal de 10.724,17 € outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2025.
1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
les entiers dépens.
Monsieur [Q] [P], qui n'est ni présent, ni représenté, ne forme aucune demande.
MOYENS DES PARTIES
A l'appui de ses demandes, LYONNAISE DE BANQUE soutient :
Qu'en application des articles 1104, 1342, 1343-2 et 2288 du Code civil, elle est parfaitement fondée à exiger l'intégralité des sommes restant dues au titre de l'engagement de caution de M. [Q] [P], dès lors que la société AMBULANCES DE LA COTIERE est défaillante.
Monsieur [Q] [P] est réputé ne faire valoir aucun moyen.
DISCUSSION
Sur le bien-fondé de la demande :
Attendu que le défendeur n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire ;
Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, plus particulièrement du contrat de prêt et de l'engagement de caution de M. [P] [Q], de dire la LYONNAISE DE BANQUE recevable et fondée dans ses demandes en principal et intérêts ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les conditions générales du contrat de prêt le prévoyant expressément dans les dispositions consacrées aux « Intérêts de retard ».
Sur les autres demandes :
Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en en premier ressort,
Condamne Monsieur [Q] [P] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 10.724,17 € outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2025,
Condamne Monsieur [Q] [P] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l'instance,
Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.
Signe electroniquement par Jacques GRANGE
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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