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T. com. 0101, 23 mars 2026, n° 2026R00014


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Date
23/03/2026
Numéro
2026R00014
Lieu / cour
0101
Id
6a2c2402cdc6046d47111c91

Texte de la décision

7,106 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

Réouverture des débats (article 444 du code de procédure civile)

Numéro de Répertoire Général : 2026R00014

PARTIES

Demandeur :

[Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] représentée par Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ ([Localité 1]) avocat plaidant Me PRUGNAUD SERVELLE Sophie (AIN) avocat postulant

Défendeur :

COPEFI GROUP [Adresse 4] Portugal

Non comparante

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe.

Au nom du peuple français

Par requête en date du 6 février 2026, la société AKWEL a saisi le Président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse aux fins d'être autorisée à faire délivrer une assignation à heure indiquée à la société CPEFI GROUP domiciliée au Portugal.

Par ordonnance du 12 février 2026, le Président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse a fait droit à cette demande, précisant que l'acte devait être délivré avant le 18 février 2026 pour une audience du 9 mars 2026 à 14heures.

Aux termes d'une assignation délivrée par acte de transmission de commissaire de justice du 16 février 2026, la société AKWEL sollicite du juge des référés qu'il :
* Se déclare compétent pour connaitre de l'affaire,
* Ordonne à la société COPEFI GROUP de permettre à la société AKWEL, ou toute personne mandatée par elle, d'accéder à ses installations afin de procéder à un audit technique des outils et moules fournis par AKWEL et nécessaires à la fabrication des pièces à compter de la transmission de l'ordonnance à intervenir par la société AKWEL ou ses conseils, par tout moyen,
* Ordonne postérieurement à cet audit à la société COPEFI GROUP de restituer à la société AKWEL l'ensemble des outils et moules fournis par AKWEL et nécessaires à la fabrication des pièces, dans leur

intégralité, en bon usage, et de les mettre effectivement à disposition en vue de leur enlèvement, dans un délai de 8 jours à compter de la transmission de l'ordonnance à intervenir par la société AKWEL ou ses conseils, par tout moyen,
* Assortisse cette obligation d'une astreinte de 50 000 euros par jour de retard, laquelle courra à l'expiration du délai de 8 jours précité, et ce jusqu'à complète exécution des obligations ordonnées,
* Dise que l'astreinte aura un caractère provisoire et qu'il sera statué sur sa liquidation en tant que de besoin,
* Dise que l'ordonnance sera exécutoire sur minute,
* Condamne la société COPEFI GROUP à payer à la société AKWEL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Lors de l'audience du 9 mars, la société COPEFI GROUP n'est, ni présente, ni représentée.

Le juge des référés, garant du respect du principe du contradictoire, a interrogé la société AKWEL sur la délivrance effective de l'acte à la société COPEFI GROUP, ne disposant que du formulaire A de transmission de l'acte à l'entité requise Portugaise.

Le Conseil de la société AKWEL a alors remis au juge un mail daté du 13 février 2026, écrit en anglais, pour justifier de l'envoi de l'assignation à un manager de la société COPEFI, [W] [J], et de sa réception.

Or si le mail a bien été envoyé, il n'est aucunement justifié de sa remise effective à la société COPEFI puisqu'il n'est confirmé ni réception, ni lecture.

De fait, la société AKWEL a alors été autorisée, au moyen d'une note en délibéré, à remettre à la juridiction le justificatif de délivrance de l'acte à la société COPEFI GROUP.

Par courrier daté du 12 mars adressé par mail au greffe le 16 mars suivant, la société AKWEL a transmis :
* le formulaire A dont le juge des référés disposait déjà,
* une validation E-CODEX en anglais.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne droit à une demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il doit également, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, être garant du principe du contradictoire.

Depuis la loi constitutionnelle n°92-554 du 25 juin 1992, le français est la loi de la République.

L'article 111 de l'ordonnance de [Localité 2] du 25 aout 1539 impose que tous les actes de procédure et jugement soient rédigés en français.

L'article 5.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat précise que parmi les pièces communiquées, celles qui sont en langues étrangères doivent être accompagnées d'une traduction libre.

L'article 688 en son alinéa 2 dispose que « S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ciaprès sont réunies :

1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 du code de procédure civile. »

Le règlement CE n°2020/1784 du 25 novembre 2020 qui remplace le règlement CE n°1393/2007 du Parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 est venu préciser les règles de signification et de notification en Europe des actes en matière civile et commerciale, et a créé l'obligation d'utiliser le système de l'E-CODEX permettant l'envoi dématérialisé des demandes de signification.

Il ressort de ce règlement que le processus de signification est le suivant :
* l'entité d'origine transmet à l'entité requise le formulaire A de demande de signification,
* dans le délai de 7 jours à compter de la réception de l'acte, l'entité requise transmet à l'entité d'origine un accusé de réception de l'acte au moyen du formulaire D,
* une fois l'acte délivré, l'entité requise établi une attestation d'accomplissement des formalités au moyen du formulaire K pour attester de la remise de l'acte ou les circonstances empêchant la remise.

En l'espèce, la pièce communiquée par la société AKWEL « approuve la validité d'un document » mais ce document ne permet pas de comprendre quel est l'objet du token, de quel document il s'agit ou encore d'où il provient.

Force est de constater que la société AKWEL ne justifie pas, auprès de la juridiction, de la remise effective de l'assignation, d'une part car elle a transmis un document en anglais qui ne peut en l'état être accepté par le juge faute de traduction, et d'autre part car elle ne communique pas le formulaire K de l'entité requise.

Les parties n'ayant pas été à même de s'expliquer contradictoirement, il échet d'ordonner la réouverture des débats pour communication par la société AKWEL du formulaire K par l'entité requise portugaise ou tout autre formulaire justifiant de la remise effective de l'assignation.

PAR CES MOTIFS

Nous, [B] [D],

Ordonnons

la réouverture des débats pour communication du formulaire K par l'entité requise portugaise ou tout autre formulaire justifiant de la remise effective de l'assignation,

Disons que cette affaire sera rappelée à l'audience du LUNDI 13 AVRIL 2026 à 14h30,

Fait à [Localité 3], le 03/04/2026

Le Juge des référés, [B] [D]

Le greffier, François-Xavier PORTE

Signe electroniquement par [B] [D]

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

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