T. com. 0202, 5 déc. 2025, n° 2023F00040
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
JUGEMENT DU 5 Décembre 2025
N° de RG : 2023F00040
N° MINUTE : 2025F00137
1ère chambre
PARTIES A L'INSTANCE
ENTRE
: La société LE CRÉDIT LYONNAIS (LCL), société anonyme à conseil d'administration, au capital de 2 037 713 591 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demanderesse à l'injonction de payer – défenderesse à l'opposition, comparaissant et plaidant par Maître Pierre LOMBARD, Avocat au Barreau de Saint-Quentin, y demeurant [Adresse 2],
d'une part,
ET : Monsieur [J] [Y]
, né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (02), demeurant [Adresse 3] à [Localité 2], défendeur à l'injonction de
payer – demandeur à l'opposition
, comparaissant et plaidant par Maître Anthony BEM, Avocat au Barreau de Paris, y demeurant [Adresse 4] et ayant pour avocate postulante Maître Marie-Laure VIEL, Avocat au Barreau de Saint-Quentin, d'autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DEBATS
Audience publique du 17 Octobre 2025.
JUGEMENT
Décision,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 Décembre 2025 et délibérée par : Président : M. Eric DUBOIS Juges : M. René SCAILTEUX M. Karl ERET
LA PROCEDURE
Par ordonnance d'injonction de payer du 2 Mai 2023, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Saint-Quentin, a enjoint Monsieur [J] [Y], pris en sa qualité de caution solidaire de la société ETS [L][Y], d'avoir à payer à la SA LE CREDIT quittances valables. LYONNAIS. en deniers ou la somme de 46.976.76 euros en principal avec intérêts au taux de 13 % à compter du 03/08/2020. 450,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, 5,53 euros de frais accessoires, 51,07 euros de frais de presentation de requête, ainsi que les dépens, dont frais de greffe liquidés à 33,47 euros TTC.
Suivant acte de la SCP [W]-MEUNIER-MORIVAL, Commissaires de justice associés à LAON en date du 19.06.2023, ladite ordonnance a été signifiée à Monsieur [J] [Y].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11.07.2023, Maître Anthony BEM, Avocat au Barreau de Paris, conseil de Monsieur [Y], a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer.
Après convocation des parties par LRAR du greffier, la présente instance a été appelée à l'audience du 08.09.2023, puis à la demande des parties, renvoyée d'audience en audience, pour être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 17.10.2025.
LES FAITS
Par convention du 16 décembre 2008, le Crédit Lyonnais a ouvert un compte courant au profit de la SARL Etablissements [L] [Y], représentée par M. [J] [Y], gérant.
Par acte du 1er octobre 2009, M. [Y] s'est porté caution solidaire dans la limite de 78 000 €.
La société débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire le 19 janvier 2018, le LCL a déclaré une créance de 46 976,76 €, restée impayée.
C'est dans ces circonstances, qu'intervient la présente procédure.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1. Pour le Crédit Lyonnais, Maître [Q] dit que :
ATTENDU que la société LE CRÉDIT LYONNAIS conclut à la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer du 2 mai 2023 ;
Qu'elle soutient que sa créance est régulièrement établie et admise à titre chirographaire pour 46 976,76 € ;
Qu'elle invoque la validité du cautionnement de Monsieur [Y], conclu pour un montant de 78 000 €, et conteste toute disproportion au regard du patrimoine net de 91 744 € déclaré par la caution ;
Qu'elle affirme avoir satisfait à son obligation d'information annuelle conformément à l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, en produisant les duplicatas des avis pour les années 2017, 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
Qu'elle conclut enfin au rejet des demandes de délais de paiement, Monsieur [Y] ne démontrant pas sa situation financière ;
En conséquence, la Banque sollicite la confirmation de l'ordonnance, la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de 47 516,83 €, avec intérêts au taux de 13 % à compter du 31 août 2020, ainsi que 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens.
Pour Monsieur [Y], Maître [P] répond que :
ATTENDU que Monsieur [Y] conclut à l'infirmation de l'ordonnance d'injonction de payer ;
Qu'il conteste la preuve de la créance invoquée par le LCL ;
Qu'il soutient que son engagement de caution du 1er octobre 2009 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus réels ;
Qu'il invoque le manquement du LCL à son obligation d'information annuelle des cautions et demande en conséquence la déchéance des intérêts ;
Qu'à titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement de 24 mois en application des articles 1343-5 du Code civil et L.314-20 du Code de la consommation ;
En conséquence, il demande la nullité ou l'inopposabilité du cautionnement, la déchéance des intérêts, et la condamnation du LCL à 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
DISCUSSION
Sur quoi, le Tribunal,
1. Sur la créance du Crédit Lyonnais
Attendu qu
'il résulte de la convention d'ouverture de compte courant du 16 décembre 2008, produite aux débats, que la SARL Etablissements [L] [Y] disposait dans les livres du Crédit Lyonnais d'un compte professionnel ;
Attendu que les relevés de compte couvrant la période du 1er juin 2017 au 28 février 2018, versés en pièces 8 et 9, font apparaître un solde débiteur arrêté à 46 976,76 €, correspondant à la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire, créance admise à titre chirographaire par le juge-commissaire le 3 juillet 2017 ;
Attendu que
M. [Y], en qualité de gérant, ne pouvait ignorer cette dette et n'établit pas qu'elle ait été contestée ;
Qu'en vertu d'une jurisprudence constante (Cass. 1re civ., 17 juin 1975, n°74-12.145), le créancier peut rapporter la preuve du solde débiteur par ses livres ;
Le Tribunal retient donc la créance du LCL pour 46 976,76 €, augmentée des frais accessoires.
2. Sur la validité et la proportionnalité du cautionnement
Attendu que
par acte du 1er octobre 2009, M. [Y] s'est porté caution personnelle et solidaire de la SARL Etablissements [L] [Y] à hauteur de 78 000 € ;
Attendu qu
'il résulte de la fiche patrimoniale du 10 septembre 2009 que M. [Y] déclarait un revenu annuel net de 25 510 €, un patrimoine net de 91 744 € et un endettement de 42 256 € ;
Qu'en application de l'article L.341-4 ancien du Code de la consommation, la disproportion manifeste s'apprécie au jour de la conclusion ;
Que le patrimoine net excédant l'engagement de caution, aucune disproportion manifeste n'est établie ;
Attendu que
la banque n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations, sauf anomalie apparente (Cass. com., 5 avr. 2011, n°10-18.106 ; 4 juill. 2018, n°17-11.837) ;
Aucune anomalie n'étant démontrée, l'acte de cautionnement est valide et opposable.
3. Sur l'obligation d'information annuelle de la caution
Attendu que
selon l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, le créancier doit informer la caution avant le 31 mars de chaque année du montant restant dû ;
Attendu que
le LCL produit les duplicatas des informations adressées à M. [Y] pour les années 2017, 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
Ces documents établissent que la banque s'est conformée à ses obligations ; la déchéance du droit aux intérêts n'a donc pas lieu d'être.
4. Sur la demande de délais de paiement
Attendu que
M. [Y] sollicite des délais sur le fondement des articles L.314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne produit aucun justificatif précis de sa situation financière ;
Les mises en demeure de 2018 et 2020 étant restées infructueuses, et le délai écoulé depuis l'ordonnance de 2023 étant suffisant, il n'y a pas lieu d'accorder de nouveaux délais.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL
, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire,
DECLARE l'opposition de Monsieur [J] [Y] recevable mais mal fondée,
DIT
que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 2 mai 2023,
CONDAMNE
Monsieur [J] [Y] à payer à la société LE CRÉDIT LYONNAIS (LCL) les sommes suivantes :
Principal : 46 976,76 €,
Intérêts au taux de 13 % à compter du 31 août 2020 jusqu'à parfait paiement,
Article 700 CPC : 450,00 €,
Frais accessoires : 5,53 €,
Frais de présentation de requête : 51,07 €,
REJETTE
toutes autres demandes ;
CONDAMNE
Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 144,37 Euros TTC dont 14,06 Euros de TVA.
Mis en délibéré le 17 Octobre 2025.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Eric DUBOIS, Président, Messieurs René SCAILTEUX et Karl ERET, Juges.
Greffier d'audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE
: Monsieur Eric DUBOIS, Président, Messieurs René SCAILTEUX et Karl ERET, Juges.
PRONONCE PUBLIQUEMENT le Vendredi Cinq Décembre Deux Mille Vingt-Cinq à 14 heures
, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Monsieur Eric DUBOIS, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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