T. com. 0202, 12 mars 2026, n° 2024F00043
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
JUGEMENT DU 12 mars 2026
N° de RG : 2024F00043
N° MINUTE : 2026F00023
1ère chambre
PARTIES A L'INSTANCE
ENTRE
: La Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Quentin, Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, inscrite au RCS de Saint-Quentin sous le n° 320 389 257, ayant siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences par son représentant légal, domicilié de droit audit siège, comparaissant et plaidant par Maître Alysée CHEVALLIER, Avocate au Barreau de Laon, collaboratrice de Maître Jean-François DEJAS, Avocat au Barreau de Laon, membre de la SCP MATHIEU DEJAS LOIZEAUX LETISSIER dont le siège est à [Adresse 2], d'une part,
ET:
Monsieur [T] [Q]
, né le [Date naissance 1] 1973 à Saint-Quentin (02100), de nationalité française, gérant, demeurant [Adresse 3] Saint-Quentin, dans un premier temps, représenté par Maître Frédéric MANGEL, Avocat au Barreau de Saint-Quentin, qui, lors de l'audience du 07.11.2025, s'est déchargé de sa responsabilité, et lors de l'audience de plaidoirie du 15.01.2026, Monsieur [Q] n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter,
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DEBATS
Audience publique du 15 Janvier 2026.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026 et délibérée par : Président : M. Eric DUBOIS Juges : M. Philippe OTHACEHE M. Guy LECLERE
1° LA PROCEDURE
Suivant acte du ministère de la SAS RUDEAUX & Associés, Commissaires de Justice à Chauny, le 02.04.2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Quentin a fait assigner devant le tribunal de commerce de céans, pour l'audience du 24.05.2024, Monsieur [T] [Q], sollicitant du tribunal :
Vu le contrat de prêt, Vu la liquidation judiciaire de la SARL PUBLICITE GEORGES [H], Vu l'engagement de caution solidaire de Monsieur [Q], Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil,
Voir dire et juger la requérante recevable et bien fondée en son action,
En conséquence de quoi,
S'entendre condamner Monsieur [T] [Q] au paiement de la somme de 16.735,93 euros au du prêt consenti à la SARL PUBLICITE GEORGES [H], sans préjudice des intérêts au taux contractuel de 2,45 % l'an, du 31/01/2024 jusqu'à parfait paiement.
S'entendre en outre condamner Monsieur [T] [Q] en tous les dépens en sus de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Juger qu'aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
La présente instance appelée à l'audience du 24.05.2024 a été, à la demande des parties, renvoyée d'audience en audience, pour être plaidée et mise en délibéré à l'audience du 15.01.2026.
2° LES FAITS
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAINT QUENTIN a octroyé un prêt professionnel sous le numéro 10278 02673 00020536911, le 10 août 2022 à la SARL PUBLICITE GEORGES [H], ayant son siège social [Adresse 4] – [Localité 1]. Le concours consenti était destiné à un financement de trésorerie. Le montant du financement ressort à
20 000
€ remboursable en 60 mois au taux annuel fixe de 2.45 % faisant ressortir un TEG de 3.58 %.
Le gérant de la SARL PUBLICITE GEORGES [H], Monsieur [Q] [T] s'est porté caution solidaire de la société débitrice dans la limite de la somme de 24 000 € et pour une durée de 84 mois.
La société PUBLICITE GEORGES [H] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon un jugement rendu le 27 octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN.
Par courrier recommandé AR du 10 novembre 2023, une déclaration de créance à hauteur de 17 471.93 € à titre privilégié, a été établie par l'établissement prêteur.
Par un courrier recommandé AR du 10.11.2023, le Crédit Mutuel mettait en demeure Monsieur [Q], en sa qualité de caution, afin de reprendre les échéances du prêt pour éviter la déchéance du terme.
Par un second courrier recommandée AR du 21.12.2023, le Crédit Mutuel mettait à nouveau en demeure Monsieur [Q], en sa qualité de caution solidaire, de rembourser au plus tard pour le 08.01.2024, la somme totale de 16.735,93 euros outre les intérêts dus jusqu'à parfait règlement après déchéance du terme.
Ces relances sont restées vaines.
C'est dans ces circonstances, que se présente la présente procédure.
3° PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, conformément à l'article 455 du CPC.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAINT QUENTIN sollicite l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [Q] [T] ne comparait pas, ni personne pour lui.
4° DISCUSSION
Sur quoi, le Tribunal,
ATTENDU
que Monsieur [Q] [T] était tenu de constituer avocat pour être représenté devant le tribunal et qu'à défaut, il s'expose à ce que le jugement ne soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAINT QUENTIN.
ATTENDU
que Monsieur [Q] [T] s'est porté caution pour le prêt professionnel sous le numéro 10278 02673 00020536911.
ATTENDU
que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAINT QUENTIN produit le contrat de prêt justifiant l'engagement de caution.
ATTENDU
que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAINT QUENTIN justifie du courrier annuel d'information de la caution pour l'année 2023.
ATTENDU
que l'article 2288 du Code Civil dispose que « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort réputé contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré,
DECLARE
la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAINT QUENTIN recevable et fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE
Monsieur [Q] [T] pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL PUBLICITE GEORGES [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAINT QUENTIN la somme de
16 735.93
€, selon décompte de créance arrêté au 31 janvier, sans préjudice des intérêts au taux contractuel de 2.45 % l'an, du 31 janvier 2024 jusqu'à parfait paiement.
CONDAMNE
Monsieur [Q] [T] au versement d'une indemnité de 1 000.00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE
Monsieur [Q] [T] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 Euros TTC dont 10,04 Euros de TVA,
ORDONNE
l'exécution provisoire du présent jugement.
Mis en délibéré le 15 Janvier 2026.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Eric DUBOIS, Président, Monsieur Philippe OTHACEHE et Monsieur Guy LECLERE, Juges.
Greffier d'audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE
: Monsieur Eric DUBOIS, Président, Monsieur Philippe OTHACEHE et Monsieur Guy LECLERE, Juges.
PRONONCE PUBLIQUEMENT le Jeudi Douze Mars Deux Mille Vingt-Six à 14 heures,
par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile : Monsieur Eric DUBOIS, Président, a signé la minute électroniquement avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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