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T. com. 0202, 23 mai 2025, n° 2024L00316


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Date
23/05/2025
Numéro
2024L00316
Lieu / cour
0202
Chambre
Chambre du conseil procédures collectives
Id
6a2c2587cdc6046d471134da

Texte de la décision

4,183 caractères

N° de Minute : 2025L00260

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

2ème CHAMBRE

N° de RG : 2024L00316

Le

23 Mai 2025

, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

DEFENDEUR :

M. [B] [T] [X] [C]
Adresse légale :
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RCS de [Localité 2] : 491889424 / N° de Gestion : 2006 A 96

comparant en personne

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibéré par :

Président : M. Gérard BLOT

Juges : Mme Christiane FENDT M. Antoine DELAPLACE M. Thierry MALLIARD Mme Valérie DELMOTTE

Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

Débats en Chambre du Conseil le 23 Mai 2025.

JUGEMENT DE PROLONGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION (SUR REQUISITIONS ECRITES DU PARQUET)

N• de PC 2024J00090

Par jugement en date du 5 JUILLET 2024, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [B] [T] [X] [C], fixant à 6 mois la fin de la période d'observation soit jusqu'au 05/01/2025.

Par jugement en date du 06.09.2024, ce tribunal a décidé le maintien de la période d'observation et la poursuite d'activité.

Par jugement en date du 06.12.2024, ce tribunal a prononcé la prolongation de la période d'observation pour une durée de 6 mois soit jusqu'au 05.07.2025.

Lors de l'audience en chambre du conseil du 23.05.2025 ont comparu :

Monsieur [T] [B], lequel sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [D] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [B] [T], lequel déclare avoir peu d'information sur cette procédure, avoir encaisser zéro euro depuis l'ouverture du redressement judiciaire et sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

Attendu qu'en application de l'article L 621-3 du code de commerce (article R621-9 du décret du 25/03/2007), la période d'observation est renouvelable une fois à la requête du mandataire judiciaire, du débiteur, du Ministère Public ;

Attendu qu'en application de ce même texte, la période d'observation peut être exceptionnellement prolongée à la demande du Procureur de la République ;

Attendu qu'en l'occurrence, par Avis écrit, le Parquet a sollicité que cette période d'observation soit prolongée et qu'en l'espèce, celle-ci s'avérant nécessaire en vue de l'élaboration d'un plan de redressement, le tribunal statuera dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 Mai 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort

Vu le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire, favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation

Sur réquisitions écrites du Ministère Public, favorable à un renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Prolonge à titre exceptionnel la durée de la période d'observation de M. [B] [T] [X] [C] pour une durée égale à 6 mois soit jusqu'au 05.01.2026.

Maintient en qualité de Juge Commissaire M. [V] [R].

Maintient la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [D] [W] [Adresse 2] en qualité de Mandataire Judiciaire.

Renvoie l'affaire à l'audience

du 12 Septembre 2025 à 10 Heures 30

en Chambre du Conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, ou en l'absence de perspectives de redressement le prononcé de la liquidation judiciaire,

et dit que le présent jugement vaut convocation
* Dit que conformément à l'article L 631-15 II du code de commerce, le tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judicaire,

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président, et de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.