T. com. 0202, 28 nov. 2025, n° 2024L00520
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Texte de la décision
N° de Minute : 2025L00614
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
2ème CHAMBRE
N° de RG : 2024L00520
Le 28 Novembre 2025
, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEFENDEUR:
SARL SAD SERVICES
Adresse légale : [Adresse 1] [Localité 1] - France
N° RCS de [Localité 2] : 441781044 / N° de Gestion : 2002 B 58 Activité : La vente, la location, la gestion, l'installation de tous distributeurs automatiques de boissons, de confiseries.
Représentant Légal - Gérant : M. [D] [W] [U], [Adresse 2]
Comparaissant en personne
* Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président
: M. René SCAILTEUX
Juges : Mme Valérie DELMOTTE & M. Sylvain BAZIN
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
Débats en chambre du conseil le 28 Novembre 2025.
JUGEMENT DE PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D'OBSERVATION (SUR REQUISITIONS ECRITES DU PARQUET)
N° de PC 2024J00172
Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 06/12/2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de la SARL SAD SERVICES, fixant à six mois la fin de la période d'observation, soit jusqu'au 06/06/2025.
Attendu que par jugement en date du 31/01/2025, ce tribunal a décidé le maintien de la période d'observation et la poursuite de l'activité.
Attendu que par jugement en date du 23/05/2025, ce tribunal a prononcé la prolongation de la période d'observation pour une durée de six mois, soit jusqu'au 06/12/2025.
Lors de l'audience de chambre du conseil du 28/11/2025 ont comparu :
Monsieur [D] [U], ayant la qualité de Gérant de la SARL SAD SERVICES,
La SELAS [I] en la personne de Maître [G] [I], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SAD SERVICES,
Et la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [P] [N], assisté de sa collaboratrice Madame [B] [Z], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SAD SERVICES, Lesquels sollicitent le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
Attendu qu'en application de l'article L 621-3 du code de commerce (article R621-9 du décret du 25/03/2007), la période d'observation est renouvelable une fois à la requête de l'Administrateur Judiciaire, du débiteur, du Ministère Public.
Attendu qu'en application de ce même texte, la période d'observation peut être exceptionnellement prolongée à la demande du Procureur de la République.
Attendu qu'en l'occurrence, par réquisitions écrites, le Parquet a sollicité que cette période d'observation soit prolongée exceptionnellement pour une nouvelle période de six mois et qu'en l'espèce, celle-ci s'avérant nécessaire en vue de l'élaboration d'un plan de redressement, le tribunal statuera dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, en application de l'article L 621-3 du code de commerce,
Vu le rapport de l'administrateur judiciaire et l'avis du mandataire judiciaire,
Sur réquisitions écrites du Ministère Public en date du 24/11/2025, sollicitant le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois, susceptible d'être interrompue à tout moment,
Prolonge à titre exceptionnel la durée de la période d'observation de la SARL SAD SERVICES pour une durée égale à six mois soit jusqu'au 06/06/2026,
Maintient en qualité de Juge-Commissaire M. [A] [Q].
Maintient la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [P] [N], [Adresse 3], en qualité de Mandataire Judiciaire.
Maintient en qualité d'Administrateur Judiciaire la SELAS [I] en la personne de Maître [G] [I], [Adresse 4], avec pour mission, celle initialement fixée.
Renvoie l'affaire à l'audience du 26 Mai 2026 à 14 Heures 15 en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan de redressement, ou en l'absence de perspectives de redressement le prononcé de la liquidation judiciaire,
et dit que le présent jugement vaut convocation
* Dit que la SELAS [I] en la personne de Maître [G] [I], Administrateur Judiciaire, devra durant cette période communiquer au Mandataire Judiciaire, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [P] [N], et à M. [A] [Q], Juge-Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l'article L 626-5 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L 623-3, L 626-7 et L 626-8 du code de commerce.
Dit que conformément à l'article L 631-15 II du code de commerce, le tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. René SCAILTEUX, Président, et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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