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T. com. 0202, 23 mai 2025, n° 2024L00520


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Date
23/05/2025
Numéro
2024L00520
Lieu / cour
0202
Chambre
Chambre du conseil procédures collectives
Id
6a2c263dcdc6046d471141a7

Texte de la décision

4,280 caractères

N° de Minute : 2025L00259

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

2ème CHAMBRE

N° de RG : 2024L00520

Le 23 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

DEFENDEUR :

SARL SAD SERVICES

Adresse légale : [Adresse 1] [Localité 1] - FRANCE N° RCS de [Localité 2] : 441781044 / N° de Gestion : 2002 B 58

Représentant Légal – Gérant

: M. [G] [I] [U] [Adresse 2]

Comparant en personne

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibéré par :

Président : M. Gérard BLOT

Juges : Mme Christiane FENDT M. Antoine DELAPLACE M. Thierry MALLIARD Mme Valérie DELMOTTE

Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.

Débats en chambre du conseil le 23 Mai 2025.

PROLONGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION

N
* PC

: 2024J00172

Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 6 DÉCEMBRE 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de la SARL SAD SERVICES, fixant à six mois la fin de la période d'observation, soit jusqu'au 06.06.2025.

Attendu que par jugement en date du 31.01.2025, ce tribunal a maintenu la durée de la période d'observation jusqu'au 06.06.2025 pour faire le point.

Lors de l'audience de chambre du conseil du 23 Mai 2025, ont comparu :

Monsieur [G] [U], gérant de la SARL SAD SERVICES,

La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [K] [O], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SAD SERVICES.

La SELAS [D] en la personne de Maître [P] [D], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SAD SERVICES.

Lesquels sollicitent le renouvellement de la période d'observation.

Attendu que le tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SARL SAD SERVICES un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,

Qu'il y a lieu de faire application de l'article L 621-3 du code de commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité,

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 Mai 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Attendu que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :

DECISION

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort en application de l'article L 621-3 du Code de Commerce,

Vu le rapport de l'administrateur judiciaire et l'avis du mandataire judiciaire,

Décide le renouvellement de la période d'observation de la SARL SAD SERVICES en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période de six mois avec poursuite de l'activité soit jusqu'au 06.12.2025,

Renvoie l'affaire

au 28 Novembre 2025 à 11 Heures 00

en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, ou en l'absence de perspectives de redressement le prononcé de la liquidation judiciaire, et dit que le présent jugement vaut convocation,

Dit que la SELAS [D] en la personne de Maître [P] [D], Administrateur Judiciaire devra durant cette période communiquer au Mandataire Judiciaire la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [K] [O] et à M. [Q] [T], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévu à l'article L 626-5 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L 623-3, L 626-7 et L 626-8 du code de commerce.

Maintient en qualité de Juge Commissaire M. [Q] [T].

Maintient la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [K] [O] [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire.

Maintient en qualité d'Administrateur Judiciaire la SELAS [D] en la personne de Maître [P] [D] [Adresse 4]. avec pour mission, celle initialement fixée.

Dit que conformément à l'article L 631-15 II du code de commerce, le tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président Et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.