T. com. 0202, 23 mai 2025, n° 2024L00526
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Texte de la décision
N° de Minute : 2025L00256
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
2ème CHAMBRE
N° de RG : 2024L00526
LE 23 Mai 2025
, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEFENDEUR :
SELARL PHARMACIE [R]
adresse légale : [Adresse 1] - FRANCE N° RCS de [Localité 1] : 520244872 / N° de Gestion : 2010 D 28
Représentants Légaux :
Co-Gérante : Mme [S] [X] [C] [A] épouse [R] [Adresse 2] Non comparante Co-Gérant : M. [M] [J] [Q] [R] [Adresse 2] Comparant en personne
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président : M. Gérard BLOT
Juges : Mme Christiane FENDT M. Antoine DELAPLACE M. Thierry MALLIARD Mme Valérie DELMOTTE
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en chambre du conseil le 23 Mai 2025
PROLONGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION (SAUVEGARDE)
N° PC : 2024J00181
Attendu que par jugement en date du 13 DÉCEMBRE 2024 une procédure de sauvegarde a été ouverte du chef de la SELARL PHARMACIE [R], fixant à six mois la fin de la période d'observation, soit jusqu'au 13.06.2025.
Lors de l'audience en chambre du conseil du 23.05.2025, ont comparu :
Monsieur [M] [R], co-gérant de la SELARL PHARMACIE [R],
Madame [S] [A] épouse [R], co-gérante de la SELARL PHARMACIE [R] ne comparait pas,
La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître [F] [W], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SELARL PHARMACIE [R].
La SELARL [G] [H] et [K] [O] en la personne de Maître [K] [O], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SELARL PHARMACIE [R]
Lesquels sollicitent le renouvellement de la période d'observation.
Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SELARL PHARMACIE [R] un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de sauvegarde,
Qu'il y a lieu de faire application des articles L 621-3 du code de commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité,
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 Mai 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Attendu que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :
DECISION
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort en application des articles L 621-3 du code de commerce.
Vu le rapport de l'administrateur judiciaire et l'avis du mandataire judiciaire,
La cause communiquée à Madame le Procureur de la République, qui a été avisée de la date d'audience.
Décide l'ouverture de la deuxième période d'observation de la SELARL PHARMACIE [R] en vue de l'élaboration d'un projet de plan de sauvegarde, pour une période de six mois avec poursuite de l'activité soit jusqu'au 13.12.2025.
Renvoi l'affaire au 12/12/2025 à 10 Heures 00 en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan de sauvegarde, ou en l'absence de perspectives de redressement le prononcé de la liquidation judiciaire,
et dit que le présent jugement vaut convocation
* Dit que la SELARL PHARMACIE [R] devra à la fin de chaque période de poursuite d'activité fixée par le tribunal et à tout moment à la demande du Ministère Public ou du Juge Commissaire informer ces derniers, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, des résultats d'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.
Durant cette période les propositions pour le règlement des dettes sont au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge commissaire, communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu'au Comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnels prévu à l'article L 626-5 et qu'il sera procéder aux informations et consultations prévues au 2ème alinéa de l'article L626-5du code de commerce et à l'article L626-7.
Maintient en qualité de Juge-Commissaire Mme [Z] [P].
Maintient la SELARL [G] [H] et [K] [O] en la personne de Maître [K] [O] [Adresse 3] [Localité 2] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Maintient en qualité d'Administrateur Judiciaire la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître [F] [W] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]. avec pour mission, celle initialement fixée.
Dit que conformément à l'article L 621-12, L 622-10 du code de commerce, le tribunal pourra ordonner à tout moment le redressement judiciaire, la cessation partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure de sauvegarde et les liquide.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président Assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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