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T. com. 0202, 19 sept. 2025, n° 2025F00074


Vérifier : T. com. 0202, 19 sept. 2025, n° 2025F00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
2025F00074
Lieu / cour
0202
Chambre
Chambre de contentieux général
Id
6a2c2828cdc6046d47116037

Texte de la décision

4,452 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN 1ère CHAMBRE

N° de Rôle : 2025F00074

LE

19 Septembre 2025

, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

DEMANDEUR :

La SAS MIAM COMPANY, SAS inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 838 455 525 dont le siège social est sis [Adresse 1] Non comparant. Ayant pour avocat non comparant Maître Jeremy BENSAHKOUN, avocat au barreau de Lyon, de la SELARL JB AVOCATS, [Adresse 2].

DEFENDEUR:

La SARL BENK BAB, SARL inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 907 607 121 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne des ses cogérants domiciliés audit siège.

Non comparant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé :

Président :

M. Eric DUBOIS

Juges :

M. Antoine DELAPLACE

M. Stéphane BONNARDIN

M. Thierry MALLIARD

& Mme Sylvie ROSSEL

Greffier, lors des débats et du prononcé : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.

DEBATS

Audience publique du 19 Septembre 2025 en 1ère chambre – Contentieux général.

JUGEMENT

Décision rendue sur le siège publiquement, réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

JUGEMENT D'INCOMPETENCE

N° de RG : 2025F00074

La procédure :

Par ordonnance en date du 10/06/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Saint-Quentin a enjoint à la SARL BENK BAB d'avoir à payer à la SAS MIAM COMPANY, la somme en principal de 4.199,74 euros, outre intérêts au taux annuel de 14,76 % à compter du 22/04/2025, la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales, la somme de 20 euros pour fais de rejet bancaire, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 euros et rejette pour le surplus de la demande.

Cette même ordonnance prévoyant qu'en cas d'opposition, l'affaire sera renvoyée selon le souhait du demandeur à l'injonction de payer et en vertu de l'article 1408 du Code de Procédure Civile devant la juridiction du Tribunal des Activités Economiques de Lyon.

M. [L] [M] agissant en qualité de co-gérant de la SARL BENK BAB a, par correspondance selon lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17/07/2025 reçue au greffe de ce tribunal le 22/07/2024, formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer.

C'est ainsi que la présente instance est née et les parties convoquées en lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience publique du 19/09/2024 à 14 heures en 1ère chambre mais devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin.

Attendu qu'à l'audience publique du 19/09/2025, ni le demandeur, ni le défendeur n'ont comparu, ni personne pour eux.

Mais attendu que par correspondance du 26/08/2025 reçue au greffe de ce tribunal le 29/08/2025, Maître Jeremy BENSAHKOUN, avocat au barreau de Lyon, de la SEALRL JB AVOCATS représentant la SAS MIAM COMPANY fait mention d'une exception d'incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin pour connaître de cette opposition au profit du Tribunal des Activités Economiques de Lyon car dans le cadre des relations contractuelles entre la société MIAM COMPANY et la société BENK BAB, il est expressément stipulé une clause attributive de compétence en son article 9 désignant les juridictions lyonnaises comme seules compétentes pour connaître de tout litige pouvant naître de l'exécution du contrat du 29/08/2023.

Attendu que cette clause de compétence a non seulement été sollicitée dans la requête en injonction de payer de la SAS MAIM COMPANY et également expressément accordée dans l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10/06/2025,

Que dès lors, le tribunal de céans se déclarera incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Lyon,

Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur,

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement sur le siège, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate l'incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin pour connaître de cette affaire,

Se déclare en conséquence incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Lyon dont l'adresse postale est [Adresse 4], juridiction désignée par la clause attributive de compétence,

Ordonne que l'entier dossier de procédure sera transmis à Monsieur le Greffier.

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