T. com. 0202, 14 mars 2025, n° 2025L00060
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Texte de la décision
N° de Minute : 2025L00100
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN 2ème CHAMBRE
Le 14 Mars 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
N° de Rôle : 2025L00060 N° de PC : 2011J00001
DEMANDEUR:
La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [U] [L],
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la STE DES ETS [Q] [W] ET FILS & CIE
Comparaissant en personne
DEFENDEUR:
SA STE DES ETS [Q] [W] ET FILS & CIE
[Localité 1] : Exploitation forestière, entreprise de scierie, caisserie, menuiserie et toutes activités concernant les travaux et le commerce du bois en général. N° de Registre du Commerce de
[Adresse 1]
: 875820011 / N° de Gestion : 1958 B 50001
Représentant Légal – Président :
M. [N] [Y] [W] Domicilié : [Adresse 2] [Localité 2]
non comparant
Décision insusceptible de recours
Délibéré par :
Président : M. Gérard BLOT
Juges : M. Francis AZEMA M. Thierry MALLIARD Mme Valérie DELMOTTE M. Karl ERET
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
Débats en chambre du conseil du 14 Mars 2025
N• de PC : 2011J00001 JUGEMENT DE PROLONGATION DE DELAI DE CLOTURE EN REGIME GENERAL
Par jugement en date du 21 JANVIER 2011 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert à l'égard de la SA STE DES ETS [Q] [W] ET FILS & CIE une procédure collective et a désigné la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [U] [L] [Adresse 3] en qualité de mandataire liquidateur.
Oue par requête déposée le 29.01.2025 au greffe de ce tribunal, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [U] [L] agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la SA STE DES ETS [Q] [W] ET FILS & CIE sollicite du tribunal que le délai de clôture de la liquidation judiciaire soit prorogé, au motif qu'il ressort de cet acte que l'acquéreur s'est expressément engagé à prendre en charge, au lieu et place de la Liquidation Judiciaire, quel qu'en soit le montant, l'intégralité de la charge financière des injonctions de dépollutions établies dans l'arrêté préfectoral du 13 Novembre 2012, que faute pour la SCI SAM ET TIM d'avoir justifié de la réalisation des travaux de dépollution (élimination du transformateur; élimination des cuves ; mise en sécurité du puit ; transmission des bordereaux de suivi des déchets), le liquidateur a été contraint d'assigner l'acquéreur aux fins de voir ordonner la transmission des documents relatifs aux travaux de dépollution sous astreinte et à défaut voir condamner la SCI SAM ET TIM au paiement d'une provision de 55 000 euros, qu'une ordonnance de référé a été rendue le 24 août 2016, confirmée par arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 25 Avril 2017, laquelle a condamné la SCI SAM ET TIM à communiquer au Soussigné ès-qualité l'ensemble des documents permettant de prouver la prise en charge de la dépollution sous astreinte de 100 euros par jour de retard mais a débouté l'Exposant de sa demande de provision, que faute d'exécution de la décision par la SCI SAM ET TIM, le Liquidateur Judiciaire a été contraint d'assigner de nouveau l'acquéreur par-devant le Tribunal Judiciaire Laon afin de liquider l'astreinte, que par Jugement en date du 12 Juin 2020 le Tribunal Judiciaire de Laon s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le Juge de l'Exécution, Par Jugement en date du 3 Mai 2023, le Juge de l'Exécution a ordonné la réouverture des débats et invité la SCI SAM ET TIM à produire les copies des factures acquittées confirmant l'exécution des travaux de dépollution, Par décision du 13 Septembre 2023, le Juge de l'Exécution a notamment liquidé l'astreinte provisoire prononcé à la somme de 245 800 euros et condamné la SCI SAM ET TIM à payer cette somme à la SELARL EVOLUTION ès-qualité,
Qu'il apparaît donc que la procédure de liquidation judiciaire de la SA STE DES ETS [Q] [W] ET FILS & CIE ne sera pas en état d'être clôturée au terme du délai fixé,
Que le débiteur a été convoqué par les soins de Monsieur le Greffier de ce tribunal devant le tribunal à la dernière adresse connue du Mandataire Liquidateur,
Que le Mandataire Liquidateur a été avisé de la date de l'audience, la requête du Mandataire Liquidateur et la date d'audience communiquées à Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin,
Que l'article L.643-9 du code de commerce dispose que « si la clôture ne peut être prononcée au terme du délai fixé, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée »,
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement insusceptible de recours,
Ouï le liquidateur en sa requête,
Monsieur [N] [W], ne comparait pas à l'audience, ni personne pour lui,
Vu les dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce,
Proroge
le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SA STE DES ETS [Q] [W] ET FILS & CIE jusqu'au 14.03.2027,
Dit qu'il incombe au Mandataire Liquidateur de déposer une requête en clôture dès que les conditions permettant la clôture de la procédure collective seront réunies,
Met les dépens à la charge de la procédure de liquidation judiciaire,
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président Et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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