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T. com. 0202, 18 juill. 2025, n° 2025L00253


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Date
18/07/2025
Numéro
2025L00253
Lieu / cour
0202
Chambre
Chambre du conseil procédures collectives
Id
6a2c2d9ccdc6046d4711be1d

Texte de la décision

4,714 caractères

N° de Minute : 2025L00375

N° de Rôle : 2025L00253

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

2ème CHAMBRE

LE

18 Juillet 2025

, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

Délibéré par :

Président : M. René SCAILTEUX

Juges : M. Philippe OTHACEHE M. Pierre STEFANOV

Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

Débats en Chambre du Conseil le 11 Juillet 2025

DEBITEUR

SASU [Localité 1]

Adresse légale : [Adresse 1] - FRANCE

N° RCS de [Localité 2] : 909980062 / N° de Gestion : 2022 B 57

Représentant Légal – Président :

M. [D] [U] [Adresse 2]

comparant en personne

JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

N° de PC : 2025J00110

Attendu que par jugement en date du 23 MAI 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de la SASU [A] [I], fisant à six mois la fin de la période d'observation, soit jusqu'au 23.11.2025.

Lors de l'audience de chambre du conseil du 11.07.2025 :

Monsieur [D] [U], ayant la qualité de Président de la SASU [A] [I], a comparu déclarant que l'ouverture du compte bancaire spécifique au redressement judiciaire est en cours et souhaite maintenir son activité.

La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [P] [T], représenté par Madame [E] [G], a comparu déclarant être reservée sur la poursuite de l'activité, reste dans l'attente des documents de Monsieur [U] pour apprécier la poursuite d'activité ou à défaut la liquidation judiciaire, car il n'y a pas de justificatif d'assurance, pas de compte bancaire spécifique au redressement judiciaire ouvert.

Par rapport écrit en date du 10.06.2025, Monsieur le Juge-Commissaire déclarait envisager la conversion du redressement en liqudiation si les documents demandés ne sont pas fournis.

A l'issue des débats en chambre du conseil, le tribunal a mis en délibéré l'affaire au 18.07.2025 à 14 heures par mis à disposition au greffe dans l'attente d'une note de Maître [P] [T] attestant que la SASU [A] [I] a soucrit à une assuarnce.

Par note en délibéré du 16.07.2025, reçue au greffe de ce tribunal également le 16.07.2025, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [P] [T], atteste que la SASU [A] [I] a souscrit une assurance multirisque professionnelle et a procéder à l'ouverture d'un compte spécifique au redressement judiciaire auprès de la banque CIC.

Le tribunal constate en conséquence que la SASU [A] [I] a respecté ses engagements en fournissant une attestation d'assurance et un justificatif d'ouverture de compte bancaire spécifique au redressement judiciaire dans les délais.

Attendu qu'il ressort des éléments fournis que dans l'affaire la SASU [A] [I], le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Qu'il y a lieu de faire application de l'article L 631-15 - I du code de commerce et d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 Juillet 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Vu le rapport du mandataire judiciaire ;

Vu le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 10.06.2025,

Vu la note en délibéré de la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [P] [T], attestant que la SASU [A] [I] a souscrit une assurance multirisque professionnelle et a procéder à l'ouverture d'un compte spécifique au redressement judiciaire auprès de la banque CIC.

Ordonne, conformément à l'article L 631-15 - I du code de commerce, la poursuite de la période d'observation fixée lors du jugement d'ouverture de la SASU [A] [I] en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ou à défaut de la liquidation judiciaire,

Renvoie l'affaire au 14 Novembre 2025 à 10 Heures 00 en Chambre du Conseil et dit que le présent jugement vaut convocation ;

Maintient en qualité de Juge Commissaire M. [Q] [K] ;

Maintient la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [P] [T] [Adresse 3]. en qualité de Mandataire Judiciaire.

Dit que conformément à l'article L 631-15 – II du code de commerce, le tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ;

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. René SCAILTEUX, Président et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

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