T. com. 0202, 28 nov. 2025, n° 2025L00465
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Texte de la décision
N° de Minute : 2025L00591
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN 2ème CHAMBRE
Le 28 Novembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
N° de Rôle : 2025L00465 N° de PC : 2022J00070
DEMANDEUR:
La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [N] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [G] GENIE CLIMATIQUE
Comparant en personne, assisté de Madame [S], collaboratrice
DEFENDEUR:
SASU [G] GENIE CLIMATIQUE
[Adresse 1] Activité : Mise en service et maintenance d'un système de chauffage et/ou de climatisation installation, entretien, réparation, vente et service après-vente de tous matériels de traitement d'air, chaud, froid et d'eau. N° de Registre du Commerce de
[Localité 1]
: 818829228 / N° de Gestion : 2016 B 114
Représentant Légal - Président :
M. [W] [I] [G] Domicilié : [Adresse 2]
non comparant
Décision insusceptible de recours
Délibéré par :
Président : M. René SCAILTEUX
Juges : Mme Valérie DELMOTTE M. Sylvain BAZIN
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
Débats en chambre du conseil du 28 Novembre 2025
N° de PC : 2022J00070
JUGEMENT DE PROLONGATION DE DELAI DE CLOTURE EN REGIME GENERAL
Par jugement en date du 9 DÉCEMBRE 2022 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert à l'égard de la SASU [G] GENIE CLIMATIQUE une procédure collective et a désigné la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [N] [J] [Adresse 3] en qualité de mandataire liquidateur.
Que par requête déposée le 24.09.2025 au greffe de ce tribunal, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [N] [J] agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la SASU [G] GENIE CLIMATIQUE sollicite du tribunal que le délai de clôture de la liquidation judiciaire soit prorogé, au motif que le liquidateur a procédé au recouvrement des créances clients, à l'encaissement du solde créditeur du compte bancaire, à des encaissements divers, à l'encaissement du solde du compte de l'Administrateur judiciaire dans le cadre du Redressement, à l'encaissement du prix de vente afférent aux véhicules et matériels d'exploitation représentant la somme totale de 70.290,12 euros, que toutefois, les opérations de recouvrement ne sont pas achevées à ce jour, qu'il resterait dû une somme totale de 97.467,88 euros, dont la SAS COHESENS au titre d'une retenue de garantie (4.513,33 euros), la SCI DU ROND POINT DE L'HEMICYCLE, au titre d'une facture impayée (2.512,90 euros), la société ECONOMIE D'ERNERGIE, au titre d'une facture impayée (2.572,60 euros), Madame [E] [Q], au titre du Jugement du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES du 4 juillet 2025 l'ayant condamné au paiement de la somme de 16.200 euros outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (appel en cours), la société HS FRANCE, au titre de factures impayées (50.264,05 euros), OKOFEN FRANCE, au titre d'une facture impayée (2.500 euros), que les procédures de recouvrement ont été confiées à Maître Christophe BEDIN, Avocat à SAINT QUENTIN, qu'outre le recouvrement contentieux contre Madame [E] [Q], une instance demeure également pendante devant le Tribunal Judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, une assignation ayant été délivrée par la SAS [G] GENIE CLIMATIQUE à Madame [R] [P], au titre de factures impayées par cette dernière (16.815 euros), Que le délibéré de la décision a été fixé au 11 juin 2025, que cependant le liquidateur demeure dans l'attente du Jugement,
Qu'il apparaît donc que la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [G] GENIE CLIMATIQUE ne sera pas en état d'être clôturée au terme du délai fixé,
Que le débiteur a été convoqué par les soins de Monsieur le Greffier de ce tribunal devant le tribunal à la dernière adresse connue du Mandataire Liquidateur,
Que le Mandataire Liquidateur a été avisé de la date de l'audience, la requête du Mandataire Liquidateur et la date d'audience communiquées à Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin,
Que l'article L.643-9 du code de commerce dispose que « si la clôture ne peut être prononcée au terme du délai fixé, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée »,
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 Novembre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement insusceptible de recours,
Ouï le liquidateur en sa requête,
Monsieur [W] [G], ne comparait pas, ni personne pour lui,
Vu les dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce,
Proroge
le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [G] GENIE CLIMATIQUE jusqu'au 28.11.2027,
Dit qu'il incombe au Mandataire Liquidateur de déposer une requête en clôture dès que les conditions permettant la clôture de la procédure collective seront réunies,
Met les dépens à la charge de la procédure de liquidation judiciaire,
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. René SCAILTEUX, Président Et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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