T. com. 0202, 14 nov. 2025, n° 2025P00231
Vérifier : T. com. 0202, 14 nov. 2025, n° 2025P00231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Numéro de Minute : 2025P00223
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
2ème CHAMBRE
Le 14 Novembre 2025
, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
N° RG : 2025P00231
DEMANDEUR :
URSSAF PICARDIE
[Adresse 1]
Comparant, représentée par Madame [I] [X], selon pouvoir
DEFENDEUR:
SASU ADDALA NACEUR
Adresse légale : [Adresse 2] - FRANCE N° Registre du Commerce 0202 : 907718969 / N° de Gestion : 2022 B 10
Représentant Légal – Président : M. [C] [Z] [Adresse 3]
non comparant
Délibéré par :
Président : M. Gérard BLOT
Juges : M. Grégory CABUZEL M. Sylvain BAZIN
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 14 Novembre 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE OBLIGATOIRE IMMEDIATE SUR ASSIGNATION
N° de PC : 2025J00206
Par acte en date du 6 Octobre 2025 signifié à la société débitrice par l'Etude [N] [G] - [U] [P], commissaires de justice associés à SOISSONS, selon PV de recherches article 659 du CPC et envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience de chambre du conseil du 14 Novembre 2025, où le débiteur n'a pas comparu, l'URSSAF PICARDIE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU ADDALA NACEUR.
La créance invoquée, qui s'élève à 17.411,43 euros est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par diverses mises en demeure et contraintes.
La débitrice inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 907718969 / N° de Gestion : 2022 B 10 a pour activité : Restauration rapide, pizzeria, vente de boissons à l'exception de toutes ventes de boissons alcoolisées. Exerçant sous la forme de SASU, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l'audience de chambre du conseil du 14.11.2025 :
L'Urssaf de Picardie s'est fait représenter par Madame [I] [X], muni d'un pouvoir.
M. [C] [Z] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le demandeur à l'assignation déclare
: qu'il y a 22.810,78 euros de dettes à ce jour, que les locaux sont occupés par une autre société, sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Il résulte :
L'article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
En l'espèce, la société SASU ADDALA NACEUR est non comparante, ni personne pour la représenter.
Il apparaît que la société SASU ADDALA NACEUR n'est plus à l'adresse indiquée, ni même le dirigeant ainsi qu'il apparaît sur le procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659 du Code de procédure civile) établi par le commissaire de justice.
La créance de l'Urssaf d'un montant de 17.411,43 euros constitue un faisceau d'indices concordants pouvant être considéré comme un état de cessation de paiement ;
Les conditions visées à l'article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité.
Que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existant, le débiteur est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité ;
Que les seuils prévus par l'article L.641-2 pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.
Que les seuils prévus par l'article L.644-5 pour la durée de la procédure, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ciaprès.
N° de PC : 2025J00206
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée obligatoire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de :
SASU ADDALA NACEUR
Adresse légale : [Adresse 2] - FRANCE N° Registre du Commerce 0202 : 907718969 / N° de Gestion : 2022 B 10 Activité : Restauration rapide, pizzeria, vente de boissons à l'exception de toutes ventes de boissons alcoolisées.
Fixe en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à six mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur.
Le Tribunal nomme :
Juge-Commissaire : M. Grégory CABUZEL
Mandataire Liquidateur : la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [F] [Y] [Adresse 4].
Commissaire de Justice : la SELARL [D] [Q] en la personne de Maître [D] [Q] [Adresse 5], avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 16 Mai 2025 la date de cessation des paiements motivée par les dettes Urssaf impayées.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 5 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Ordonne la notification du présent jugement par acte de commissaire de justice à l'adresse personnelle de Monsieur [C] [Z]
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.