T. com. 0202, 28 avr. 2026, n° 2026L00111
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Texte de la décision
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REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
2ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2026L00111
Le 28 avril 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Gérard BLOT
Juges : M. Pierre STEFANOV M. Thierry MALLIARD Mme Véronique ALEMANNO & M. Guy LECLERE
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
Débats en chambre du conseil du 28 avril 2026 en 2ème chambre.
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR :
La SELARL [R] [P] et [D] [Z] en la personne de Maître [D] [Z] ès-qualités Liquidateur de Mme [C] [I] EPOUSE [F]
[Adresse 1], [Localité 1]
Comparaissant en personne.
DEFENDEUR:
Mme [C] [I] épouse [F]
[Adresse 2] Non inscrite - associée en nom de la SNC LE BELLEVUE mise en liquidation judiciaire le 13/01/2026 (RCS [Localité 2] : 905161287)
Non comparante.
JUGEMENT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Après communication au Ministère Public,
Attendu que par requête en date du 22.03.2026, déposée au greffe de ce tribunal le 23.03.2026, la SELARL [R] [P] et [D] [Z] en la personne de Maître [D] [Z] ès-qualités de Liquidateur judiciaire de Madame [S] [I] épouse [F], sollicite du tribunal voir rectifier le jugement de liquidation judiciaire simplifiée par extension entrepris le 03.03.2026 entaché d'une erreur matérielle en indiquant que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée par extension concerne le patrimoine professionnel de la débitrice et non le patrimoine personnel de la débitrice.
Les parties ont été régulièrement appelées par le greffe à l'audience de chambre du conseil du 28.04.2026.
A l'audience de chambre du conseil du 28.04.2026 :
La SELARL [R] [P] et [D] [Z] en la personne de Maître [D] [Z] a comparu en chambre du conseil.
Madame [C] [I] épouse [F] n'a pas comparu en chambre du conseil.
Attendu que le jugement de liquidation judiciaire simplifiée par extension rendu le 03.03.2026 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin précise que la procédure concerne le patrimoine personnel de la débitrice.
Attendu que le passif repris dans la déclaration de cessation des paiements mentionne exclusivement des dettes professionnelles.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d'office et qu'il y a lieu en l'espèce de rectifier le jugement entrepris le 03.03.2026.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026 à 17h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Le jugement de liquidation judiciaire simplifiée par extension du
03.03.2026
rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin est ainsi rectifié :
* dit que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée par extension concerne uniquement le patrimoine professionnel de la débitrice.
Le reste du jugement demeurant inchangé. Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié. Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président Assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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