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T. com. 0202, 19 mai 2026, n° 2026L00157


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Date
19/05/2026
Numéro
2026L00157
Lieu / cour
0202
Chambre
Audience publique procédures collectives
Id
6a2c3e51cdc6046d47139965

Texte de la décision

6,098 caractères

N° de Minute : 2026L00221

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN 5ème CHAMBRE

Le 19 mai 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT

N° de Rôle : 2026L00157 N° de PC : 2019J00012

DEMANDEUR:

La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [V] [L],

agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [G] AMENAGEMENT & RENOVATION

Comparaissant en personne

DEFENDEUR:

SAS [G] AMENAGEMENT & RENOVATION

[Adresse 1]
[Localité 1]
Activité : Maçonnerie, plomberie/chauffage, électricité, plâtrerie/carrelage, menuiserie, peinture, à l'exception de l'activité de couverture
N° de Registre du Commerce de SAINT QUENTIN : 830769352 / N° de Gestion : 2017 B 346
Représentant Légal : M. [B] [A]
Domicilié : [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

non comparant

Décision insusceptible de recours

Rendu par le tribunal composé de :

Président : M. Gérard BLOT

Juges : Mme Véronique ALEMANNO M. Ludovic PONTHIEU

Assistés de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

qui en ont délibéré ce même jour

Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.

Audience Publique du 19 mai 2026

N° de PC : 2019J00012 JUGEMENT DE PROLONGATION DE DELAI DE CLOTURE EN REGIME GENERAL

Par jugement en date du 21 juin 2019 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert à l'égard de la SAS [G] AMENAGEMENT & RENOVATION une procédure collective et a désigné la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [V] [L] [Adresse 4] en qualité de mandataire liquidateur.

Oue par requête déposée le 10.03.2026 au greffe de ce tribunal, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [V] [L] agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS [G] AMENAGEMENT & RENOVATION sollicite du tribunal que le délai de clôture de la liquidation judiciaire soit prorogé, exposant que s'agissant du contentieux avec l'URSSAF visant à recouvrer des versements de 40.000 et 12.867 euros réalisés en période suspecte, en connaissance de l'état de cessation des paiements, par Jugement du 10 juillet 2020, le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN a condamné l'URSSAF de Picardie à restituer à la SELARL EVOLUTION la somme de 52.867 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2019, date de délivrance de l'assignation, et à verser une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile, que l'URSSAF de Picardie ayant interjeté appel, la Cour d'Appel d'Amiens a confirmé le 10 mars 2022 le Jugement de première instance, condamnant de surcroît l'appelante à verser la somme de 1.500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile à la procédure, Que ces sommes ont été recouvrées, qu'en ce qui concerne les sanctions, le Soussigné, après avoir constaté l'existence d'une insuffisance d'actif excessivement importante (près de 500.000 euros) imputable aux dirigeants de droit et de fait de la SAS [G] AMENAGEMENT, a assigné Madame [Z] et la société DELF RENOVATION (dirigeants de droit) et Monsieur [M] [G] (dirigeant de fait) à fin de responsabilité pour insuffisance d'actif et a demandé leur condamnation au paiement solidaire de la somme de 364.096,74 euros, que les parties se sont néanmoins rapprochées et sont parvenues à un accord transactionnel, que par requête du 1 er février 2023, la SELARL EVOLUTION a saisi le Juge-Commissaire aux fins de validation dudit accord, que dans ce cadre, il a été convenu que Madame [Z] versera la somme de 40.000 euros, que la société DELF RENOVATION déboursera un montant 12.000 euros et que Monsieur [M] [G] s'acquittera de la somme de 20.000 euros, que par Ordonnance du 24 mars 2023, Monsieur le Juge-Commissaire a autorisé l'accord transactionnel, que dès lors, le protocole transactionnel a été soumis à l'homologation du Tribunal, qui par Jugement en date du 15.11.2024, a homologué l'accord transactionnel, que les conditions d'application du protocole ont été depuis respectées, que la contestation de créance de l'URSSAF, pour laquelle il avait été en son temps sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance en cours devant le Tribunal de Commerce de Saint-Quentin, a été évoquée devant Monsieur le Juge-Commissaire le 6 février 2026, qu'à réception de l'ordonnance d'admission de créance de l'URSSAF, le Soussigné procèdera aux règlements des frais de justice et répartira les sommes au marc le franc s'agissant des fonds perçus conformément au protocole transactionnel tandis que le solde sera réparti conformément aux règles en vigueur (article L. 641-13 du Code de Commerce),

Qu'il apparaît donc que la procédure de liquidation judiciaire de SAS [G] AMENAGEMENT & RENOVATION ne sera pas en état d'être clôturée au terme du délai fixé,

Que le débiteur a été convoqué par les soins de Monsieur le Greffier de ce tribunal devant le tribunal à la dernière adresse connue du Mandataire Liquidateur,

Que le Mandataire Liquidateur a été avisé de la date de l'audience, la requête du Mandataire Liquidateur et la date d'audience communiquées à Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin,

Que l'article L.643-9 du code de commerce dispose que « si la clôture ne peut être prononcée au terme du délai fixé, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée »,

Il échet de statuer dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement insusceptible de recours,

Ouï le liquidateur en sa requête,

Monsieur [B] [A], gérant de la SAS [G] AMENAGEMENT & RENOVATION, ne comparait pas, ni personne pour lui.

Vu les dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce,

Proroge

le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [G] AMENAGEMENT & RENOVATION jusqu'au 19.05.2027,

Dit qu'il incombe au Mandataire Liquidateur de déposer une requête en clôture dès que les conditions permettant la clôture de la procédure collective seront réunies,

Met les dépens à la charge de la procédure de liquidation judiciaire,

La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président, Assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.