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T. com. 0202, 19 mai 2026, n° 2026L00160


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Date
19/05/2026
Numéro
2026L00160
Lieu / cour
0202
Chambre
Audience publique procédures collectives
Id
6a2c3ef5cdc6046d4713a4ec

Texte de la décision

4,261 caractères

N° de Minute : 2026L00224

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN 5ème CHAMBRE

Le 19 mai 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT

N° de Rôle : 2026L00160 N° de PC : 2018J00034

DEMANDEUR:

La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [F] [Z],

agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SOCIETE D'ALESAGE-FRAISAGE-TOURNAGE

Comparaissant en personne

DEFENDEUR:

SASU SOCIETE D'ALESAGE-FRAISAGE-TOURNAGE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Activité : Mise en oeuvre, développement et maîtrise des techniques d'usinage, oxycoupage, chaudronnerie, mecano-soudure.
N° de Registre du Commerce de SAINT QUENTIN : 538579723 / N° de Gestion : 2011 B 524
Représentant Légal : M. [Q] [I] [W] [C]
Domicilié : [Adresse 2]

non comparant

Décision insusceptible de recours

Rendu par le tribunal composé de :

Président : M. Gérard BLOT

Juges : Mme Véronique ALEMANNO M. Ludovic PONTHIEU

Assistés de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

qui en ont délibéré ce même jour

Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.

Audience Publique du 19 mai 2026

N° de PC : 2018J00034 JUGEMENT DE PROLONGATION DE DELAI DE CLOTURE EN REGIME GENERAL

Par jugement en date du 30 novembre 2018 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert à l'égard de la SASU SOCIETE D'ALESAGE-FRAISAGE-TOURNAGE une procédure collective et a désigné la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [F] [Z] [Adresse 3] en qualité de mandataire liquidateur.

Que par requête déposée le 27.03.2026 au greffe de ce tribunal, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [F] [Z] agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la SASU SOCIETE D'ALESAGE-FRAISAGE-TOURNAGE sollicite du tribunal que le délai de clôture de la liquidation judiciaire soit prorogé, exposant que l'état des créances a été déposé le 3 juillet 2019, faisant apparaître à passif à traiter de 1 266.811,15 euros, dont 110.000,00 euros à titre provisionnel, que le liquidateur a procédé au recouvrement des créances clients, à l'encaissement du solde créditeur du compte bancaire, à l'encaissement des versements effectués par la Société débitrice pendant la période d'observation, à des encaissements divers, à l'encaissement du prix de vente afférent aux matériels d'exploitation représentant la somme totale de 703.618,64 euros, que les procédures de recouvrement ont été confiées à Maître Pierre LOMBARD, Avocat à SAINT QUENTIN, qu'il reste à recouvrer la somme de 112 353,59 euros due par la banque CIC SAINT QUENTIN ainsi que la somme de 34 430,38 euros due par la banque LCL, suivant arrêt en date du 26 mars 2024 de la Cour d'Appel de Versailles,

Qu'il apparaît donc que la procédure de liquidation judiciaire de la SASU SOCIETE D'ALESAGE-FRAISAGE-TOURNAGE ne sera pas en état d'être clôturée au terme du délai fixé,

Que le débiteur a été convoqué par les soins de Monsieur le Greffier de ce tribunal devant le tribunal à la dernière adresse connue du Mandataire Liquidateur,

Que le Mandataire Liquidateur a été avisé de la date de l'audience, la requête du Mandataire Liquidateur et la date d'audience communiquées à Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin,

Que l'article L.643-9 du code de commerce dispose que « si la clôture ne peut être prononcée au terme du délai fixé, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée »,

Il échet de statuer dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement insusceptible de recours,

Ouï le liquidateur en sa requête,

Monsieur [Q] [C], Président de la SASU SOCIETE D'ALESAGE-FRAISAGE-TOURNAGE, ne comparait pas, ni personne pour lui,

Vu les dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce,

Proroge

le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de SASU SOCIETE D'ALESAGE-FRAISAGE-TOURNAGE jusqu'au 19.05.2027,

Dit qu'il incombe au Mandataire Liquidateur de déposer une requête en clôture dès que les conditions permettant la clôture de la procédure collective seront réunies,

Met les dépens à la charge de la procédure de liquidation judiciaire,

La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président, Assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

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