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T. com. 0203, 17 juill. 2025, n° 2025000400


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Date
17/07/2025
Numéro
2025000400
Lieu / cour
0203
Chambre
Deuxième Chambre - Procédures collectives
Id
6a2c4368cdc6046d471792bd

Texte de la décision

9,131 caractères

MINUTE N° : N° RG : 2025000400 DATE :

*1DE/00/11/77/86*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 17 juillet 2025

DEMANDEUR(S)

: Monsieur [C] [J] [N] [R]

[Adresse 1]

Comparant en personne

Ayant pour avocat : Maître Nathalie COLIGNON-BERTIN

DÉFENDEUR(S) : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Q] [L] ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur Monsieur [C] [J] [N] [R]

[Adresse 2]

Comparant en personne

EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE : [Adresse 3]

COMPOSITION :

Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.

DÉBATS :

Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 26/06/2025, Et renvoyée pour plus ample délibéré au 17/07/2025.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, Contradictoire en premier ressort.

La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement en date du 11/07/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de Monsieur [C] [J] [N] [R].

Les organes de la procédure, désignés par le tribunal, sont les suivants :
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Q] [L], mandataire judiciaire,
* Monsieur Damien DAEVIDIAK comme juge-commissaire.

La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.

Par jugement en date du 12/09/2024 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation.

Au terme de cette première période d'observation et par jugement en date du 09/01/2025 le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation, pour une nouvelle durée de six mois, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.

Monsieur [C] [J] [N] [R] avec le concours de la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Q] [L] a fait dépôt au greffe le 12/06/2025 de propositions tendant au paiement du passif. Ces propositions ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce et communiquées à Monsieur le Procureur de la République et au Tribunal en cours de délibéré.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience de ce jour, ont comparu :
* Monsieur [C] [J] [N] [R], représentant légal, assisté de son conseil,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Q] [L], mandataire judiciaire,

Le dirigeant assisté de son conseil présente le plan qu'il soumet au tribunal et sollicite son adoption. Le mandataire judiciaire rappelle le déroulé de la période d'observation, précise que celle-ci n'a pas créé un passif nouveau et s'associe à la demande du dirigeant. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à ce que soit adopté le plan proposé.

DISCUSSION :

ATTENDU que les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent au Tribunal satisfaisants et laissent présager que celui-ci pourra honorer ses engagements ;

ATTENDU que les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au Juge commissaire et au Tribunal ;

ATTENDU que les éléments de la cause soumis à l'appréciation du Tribunal, l'audition des parties présentes et le rapport du Juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Q] [L] ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur Monsieur [C] [J] [N] [R], de ce qu'elle a notifié les propositions d'apurement du passif à tous les créanciers ;

ORDONNE la continuation de l'entreprise de "Protection, sécurité, incendie, vente et entretien de matériel incendie." exploitée par Monsieur [C] [J] [N] [R] [Localité 1]

DONNE ACTE aux créanciers de l'entreprise des délais et remises acceptés par eux, dans les conditions prévues aux articles L. 626-5 al. 2 et L. 626-6 du code de commerce

ARRETE le plan de redressement de Monsieur [C] [J] [N] [R] organisant la continuation de l'entreprise dans les conditions suivantes :
* Frais de justice

Règlement sans remise ni délai, à la date du jugement arrêtant le plan.
* [Localité 2] inférieures ou égales à 500 euros et créanciers ayant opté pour l'option n° 1

Règlement sans remise ni délai, à la date du jugement arrêtant le plan, en application des articles L. 626-20, II et R. 626-34 du code de commerce.

Créances bancaires

Créance n° 1 : BRED BANQUE POPULAIRE (164 019,03 euros) Créance n°11 : BRED BANQUE POPULAIRE (7 568,36 euros)

Reprise des paiements des échéances mensuelles à compter de l'arrêté du plan de continuation avec report des échéances non réglées pendant la période d'observation en fin de contrat.

Créanciers ayant opté pour l'option n°2

Règlement en sept (7) annuités égales, le paiement de la première annuité intervenant à la date du premier anniversaire de l'adoption du plan, soit le 17/07/2026
* Créanciers ayant opté pour l'option n°3 ou non-répondants

Règlement unique et forfaitaire de 30 % de la créance définitivement admise en une seule échéance, à la date du premier anniversaire de l'adoption du plan, soit le 17/07/2026

FIXE en conséquence la durée du plan à 7 ans

DIT que ces versements devront être effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan et devront être répartis par les soins de ce dernier, annuellement et au marc le franc, entre les créanciers privilégiés et chirographaires

ORDONNE que Monsieur [C] [J] [N] [R] et Monsieur [C] [J] [N] [R] fassent établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de leur choix et la remettent au commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue

ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l'article L. 622-17 du

code de commerce selon leur rang à l'intérieur du plan

NOMME pour la durée du plan la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Q] [L] commissaire à l'exécution du plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission

ORDONNE le dépôt au greffe du tribunal par le commissaire à l'exécution du plan d'un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce

MAINTIENT la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Q] [L] en qualité de mandataire judiciaire, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l'état des créances et au dépôt de sa reddition des comptes

PRONONCE, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d'inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce de "Protection, sécurité, incendie, vente et entretien de matériel incendie." exploité par Monsieur [C] [J] [N] [R]

ORDONNE qu'il soit procédé aux formalités de publicité de cette mesure par le commissaire à l'exécution du plan, au frais de Monsieur [C] [J] [N] [R], dans les conditions prévues à l'article R. 626-25 du code de commerce

DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan

DIT que le commissaire à l'exécution du plan, à défaut le débiteur, à défaut tout intéressé devra, lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal auront été honorés, saisir par requête le Tribunal afin que celui-ci constate l'exécution du plan

DIT que par application de l'article L. 626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure

DIT qu'en application de l'article R. 626-24 du code de commerce, le débiteur justifiera de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'organisme de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement, à charge pour ledit établissement de crédit d'en informer la Banque de France

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Signé électroniquement par M. Arnaud DAMERON

Le Greffier,

Le Président.

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