T. com. 0203, 16 oct. 2025, n° 2025001178
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Texte de la décision
MINUTE N° : N° RG : 2025001178 DATE :
*1DE/00/11/81/28*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 16 octobre 2025
DEMANDEUR(S)
: CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
Ayant pour avocat : Maître DEFFRENNES Francis Maître TAINMONT Gwenaëlle
DÉFENDEUR(S) : LES QUATRES [Q]
[Adresse 2] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant pour avocat : Maître DELAVENNE Damien
COMPOSITION :
Monsieur Gérard PLOCQ, Président, Monsieur Jean-François JAVIER, Monsieur Philippe BONDUELLE, Juges, qui en ont délibéré ; Madame Fazia DJARANE, Greffier lors des débats, Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 17/04/2025 Débattue en l'audience publique du : 04/09/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 16/10/2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Gérard PLOCQ, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
La SARL LES QUATRE [Q], créée le 8 avril 2014 avec un capital de 6 000 euros, a son siège à [Localité 1] [Adresse 3]. Elle est dirigée par son gérant Monsieur [M] [U]. Elle a une activité de restauration traditionnelle.
La SA CA CONSUMER FINANCE a consenti le 4 octobre 2022 à la SARL LES QUATRES [Q] un crédit-bail d'une durée de 60 mois pour le financement d'un véhicule Citroën modèle DS 4 E-TENSE immatriculé GE 002 WM d'un montant de 53 538,26 euros. Les échéances mensuelles s'élevaient à 743,36 euros.
La SARL LES QUATRE [Q] a cessé ses règlements à compter de la 15ème échéance du 12 janvier 2024. Malgré plusieurs relances, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 5 mars 2024 et une mise en demeure constatant la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2024.
La SARL LES QUATRE [Q] justifie l'arrêt des paiements en indiquant que « le véhicule était affecté de nombreux vices, dont un problème moteur rendant impossible son utilisation », sans en apporter la preuve.
La SARL LES QUATRE [Q] a restitué le véhicule à la SA CA CONSUMER FINANCE. Puis, selon l'attestation de vente du 22 janvier 2025, cette dernière l'a vendu le 22 janvier 2025 pour le prix TTC de 20 800 euros.
PROCÉDURE :
Par acte de Maître [H] [B] de l'étude [F] [I] [K] [Y] commissaires de justice à la résidence de [Etablissement 1], en date du 12 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE faisait assigner la SARL LES QUATRE [Q] devant le tribunal de commerce de Soissons à l'audience du 17 avril 2025.
Après avoir recueilli l'accord des parties lors de cette première audience, le tribunal fixait les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
L'audience de plaidoirie était fixée au 4 septembre 2025, date à laquelle le dossier a été évoqué et renvoyé pour plus ample délibéré au 16 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 04 septembre 2025, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
La SA CA CONSUMER FINANCE, par conclusions prises à l'audience du 4 septembre 2025 sollicite : Vu l'article L 312-39 du code de la consommation Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil Vu les articles 1217, 1224 et suivants du Code Civil Vu les articles 1231-1 du Code Civil Vu les articles 1352 et suivants du Code Civil Vu les articles 1352 et suivants du Code Civil Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile
DEBOUTER la SARL LES QUATRE [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DIRE recevable et bien fondée la SA CA CONSUMER FINANCE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATER la déchéance du terme de l'engagement souscrit par la SARL LES QUATRE
[Q] faute de régularisation des impayés,
En conséquence :
CONDAMNER la SARL LES QUATRE [Q] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, la somme de 34.192,70 euros augmentée des intérêts au taux contractuel l'an courus et à courir à compter du 07/02/2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement :
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat signé le 04/01/2022,
CONDAMNER la SARL LES QUATRE [Q] à payer la somme de 53.538,26 euros à la S.A. CA CONSUMER FINANCE au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
CONDAMNER la SARL LES QUATRE [Q] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 2 000 euros en application de l'article 1231-1 du Code Civil,
Très Subsidiairement :
CONDAMNER la SARL LES QUATRE [Q] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE les échéances impayées jusqu'à la date du jugement, DIRE que la SARL LES QUATRE [Q] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A CA CONSUMER FINANCE,
En tout état de cause :
CONDAMNER la SARL LES QUATRE [Q] à payer la somme de 1 000 euros à la S.A. CA CONSUMER FINANCE en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SARL LES QUATRE [Q] aux entiers frais et dépens,
RAPPELER, au besoin, l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
La SARL LES QUATRE [Q], non comparante, mais ayant déposé ses conclusions le 26 août 2025, sollicite pour sa part :
Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu l'article 1343-5 du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL DIRE la SARL LES QUATRE [Q] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
DEBOUTER la SA CA CONSUMER FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE que la SARL LES QUATRE [Q] bénéficiera de délais de paiement, DIRE que la SARL LES QUATRE [Q] pourra se libérer du paiement de sa dette en 23 mensualités de 1 000 euros, la 24ème mensualité correspondant au versement du solde,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à la SARL LES QUATRE [Q] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens,
DISCUSSION:
ATTENDU qu'il existe un contrat de crédit-bail signé le 4 octobre 2022 entre les parties,
QUE ce contrat prévoyait le paiement d'échéances mensuelles de 743,36 euros,
QUE la SARL LES QUATRE [Q] a cessé ses règlements à compter de la 15ème échéance,
QUE le contrat de crédit-bail stipule dans l'article 11-a qu'il y a de plein droit résiliation du présent contrat en cas de non-paiement,
QUE la SA CA CONSUMER FINANCE a constaté la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2024,
QUE la SARL LES QUATRE [Q] a restitué le véhicule,
QU'il sera en conséquence décidé la résolution du contrat,
ATTENDU que le contrat finançait un véhicule pour une somme de 53 538,26 euros,
QUE 14 échéances de 743,36 euros ont été payées, soit la somme de 10 407,04 euros,
QUE le véhicule a été vendu par la SA CA CONSUMER FINANCE pour un prix de 20 800 euros,
QUE la SARL LES QUATRE [Q] sera condamnée à payer le solde, soit 22 331,22 euros, augmenté des intérêts au taux contractuel l'an courus et à courir à compter du 07/02/2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
ATTENDU que par application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues,
QUE par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, qu'il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette,
QUE la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
QUE toute stipulation contraire est réputée non écrite,
ATTENDU que la SARL LES QUATRE [Q] fait état que sa situation actuelle ne lui permettrait pas d'honorer le paiement de la totalité de sa dette éventuelle en un seul versement,
QU'à l'inverse la SA CA CONSUMER FINANCE n'établit pas qu'un échelonnement de la dette le placerait en difficulté, qu'il a par ailleurs intérêt à éviter que la SARL LES QUATRE [Q] ne soit contraint de recourir à une procédure de traitement de ses difficultés économiques qui ne ferait que différer davantage le paiement qu'il attend légitimement,
QU'il y a par conséquent lieu d'échelonner le paiement des sommes dues en 24 échéances,
ATTENDU que la SARL LES QUATRE [Q] succombe en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens et à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 1 000 euros,
ATTENDU que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire,
QU'il n'y a en l'espèce pas lieu d'écarter cette règle, l'exécution provisoire n'étant en rien incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE recevable et bien fondée la SA CA CONSUMER FINANCE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé le 04/01/2022,
CONDAMNE la SARL LES QUATRE [Q] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 22 331,22 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel l'an courus et à courir à compter du 07/02/2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement.
ECHELONNE le paiement des sommes dues sur une durée de 24 mois par une première mensualité composée des intérêts et des frais, puis 22 mensualités de 1 000 euros et la dernière mensualité de 331.22 euros,
DIT que le paiement interviendra le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la SARL LES QUATRE [Q] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL LES QUATRE [Q] aux entiers frais et dépens,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Le Greffier,
Le Président.
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