T. com. 0203, 2 oct. 2025, n° 2025001195
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Texte de la décision
MINUTE N° : N° RG : 2025001195 DATE :
*1DE/00/11/81/23*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre - Procédures collectives
Jugement du 02 octobre 2025
DEMANDEUR(S)
: SAS OLIHOST
[Adresse 1]
BF Invest
[Adresse 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : SELARL R&D en la personne de Maître [M] [I] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS OLIHOST [Adresse 3]
Comparant en personne
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [L] [B] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS OLIHOST
[Adresse 3]
Comparant en personne
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons
DE :
[Adresse 4] En la personne de Madame [F] [J]
COMPOSITION :
Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 02/10/2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS OLIHOST est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 534 686 183 (2011B00259) depuis le 21/09/2011 et exploite une activité de : « Fournitures d'infrastructures destinées aux services d'hébergement, de traitement des données et d'autres activités similaires et maintenances associées. ».
Par jugement en date du 06/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la SAS OLIHOST.
Les organes de procédure suivants ont été désignés :
* La SELARL R&D en la personne de Maître [M] [I], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [L] [B], mandataire judiciaire,
* Madame Alexandra SCHEID comme juge-commissaire.
La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.
Au terme de cette première période d'observation et par jugement en date du 10/04/2025 le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation, pour une nouvelle durée de six mois, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.
La SELARL R&D en la personne de Maître [M] [I] a fait dépôt au greffe le de propositions tendant au paiement du passif. Ces propositions ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce et communiquées à Monsieur le Procureur de la République.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience de ce jour, ont comparu :
* BF Invest, représentant légal,
* La SELARL R&D en la personne de Maître [M] [I], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [L] [B], mandataire judiciaire,
* Monsieur [L] [T], représentant des salariés.
L'administrateur judiciaire rappelle le déroulé de la période d'observation, précise que celle-ci n'a pas créé un passif nouveau et sollicite l'adoption du plan de redressement proposé, qu'il juge sérieux. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à ce que soit adopté le plan proposé. Le Ministère public requiert pareillement l'adoption du plan de redressement par voie de continuation.
DISCUSSION:
ATTENDU que les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent au Tribunal satisfaisants et laissent présager que celui-ci pourra honorer ses engagements ;
ATTENDU que les modalités d'apurement proposées sont sincères et en
adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au Juge commissaire et au Tribunal ;
ATTENDU que les éléments de la cause soumis à l'appréciation du Tribunal, l'audition des parties présentes et le rapport du Juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [L] [B] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS OLIHOST, de ce qu'elle a notifié les propositions d'apurement du passif à tous les créanciers ;
ORDONNE la continuation de l'entreprise de "Fournitures d'infrastructures destinées aux services d'hébergement, de traitement des données et d'autres activités similaires et maintenances associées." exploitée par SAS OLIHOST (534686183)
DONNE ACTE aux créanciers de l'entreprise des délais et remises acceptés par eux, dans les conditions prévues aux articles L. 626-5 al. 2 et L. 626-6 du code de commerce
IMPOSE aux créanciers refusants des délais de paiement uniformes, dans les conditions prévues par l'article L. 626-18 du code de commerce, tels que précisés ci-après
ARRÊTE le plan de redressement de SAS OLIHOST organisant la continuation de l'entreprise dans les conditions suivantes :
* Frais de justice
Règlement sans remise ni délai, à la date du jugement arrêtant le plan.
* Créances inférieures ou égales à 500 euros
Règlement sans remise ni délai, à la date du jugement arrêtant le plan, en application des articles L. 626-20, II et R. 626-34 du code de commerce.
* Contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an
Règlement de la créance admise composée du capital restant dû et des intérêts courus jusqu à la reprise des paiements au taux contractuel sans pénalité selon les mêmes modalités que celles proposées aux créanciers privilégiés et chirographaires.
* Autres créanciers privilégiés et chirographaires
Règlement de l'intégralité de la créance en 10 annuités, le paiement de la première intervenant un an après l'arrête du plan, selon l'échéancier suivant :
Année 1 : 6 %
Année 2 : 6 %
Année 3 : 11 %
Année 4 : 11 %
Année 5 : 11 %
Année 6 : 11 %
Année 7 : 11 %
Année 8 : 11 %
Année 9 : 11 %
Année 10 : 11 %
FIXE en conséquence la durée du plan à 10 ans
DIT que ces versements devront être effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan et devront être répartis par les soins de ce dernier, annuellement et au marc le franc, entre les créanciers privilégiés et chirographaires
ORDONNE que SAS OLIHOST et BF Invest fassent établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de leur choix et la remettent au commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue
ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l'article L. 622-17 du code de commerce selon leur rang à l'intérieur du plan
NOMME pour la durée du plan la SELARL R&D en la personne de Maître [M] [I] commissaire à l'exécution du plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission
ORDONNE le dépôt au greffe du tribunal par le commissaire à l'exécution du plan d'un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce
MAINTIENT la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [L] [B] en qualité de mandataire judiciaire, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l'état des créances et au dépôt de sa reddition des comptes
PRONONCE, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d'inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce de "Fournitures d'infrastructures destinées aux services d'hébergement, de traitement des données et d'autres activités similaires et maintenances associées." exploité par SAS OLIHOST
ORDONNE qu'il soit procédé aux formalités de publicité de cette mesure par le commissaire à l'exécution du plan, au frais de SAS OLIHOST, dans les conditions prévues à l'article R. 626-25 du code de commerce
DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan
DIT que le commissaire à l'exécution du plan, à défaut le débiteur, à défaut tout intéressé devra, lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal auront été honorés, saisir par requête le Tribunal afin que celui-ci constate l'exécution du plan
DIT que par application de l'article L. 626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure
DIT qu'en application de l'article R. 626-24 du code de commerce, le débiteur justifiera de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'organisme de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement, à charge pour ledit établissement de crédit d'en informer la Banque de France
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier,
Maître Alexandre RIERA
Le Président.
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