T. com. 0203, 25 sept. 2025, n° 2025001387
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Texte de la décision
MINUTE N° : N° RG : 2025001387 DATE :
*1DE/00/11/80/35*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 25 septembre 2025
DEMANDEUR(S) : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [S] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [F] & FILS
[Adresse 1] [Localité 1]
Ayant pour avocat : Maître BEJIN Christophe Maître MOREAU Nicolas
DÉFENDEUR(S) : SAS "PLASTIQUES DE L'AISNE"
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant pour avocat : Maître GUERY Françoise
COMPOSITION :
Monsieur Gérard PLOCQ, Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoires et en ayant rendu compte au tribunal composé de Monsieur Gérard PLOCQ, Président, Monsieur Patrick DELABARRE, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré
Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 22/05/2025 Débattue en l'audience publique du : 31/07/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 25/09/2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.
FAITS :
En 2019, la SARL [F] FILS a été constituée au capital de 7 000 euros portant le RCS de [Localité 1] N° B 877 539 007 et dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 2]. Cette entreprise fabrique des plaques, feuilles, tubes et profilés en matière plastique. Elle a également pour activité la réalisation de prestations de chaudronnerie, tuyauterie dans le même secteur d'activité. Elle est en courant d'affaires avec la société SAS PLASTIQUES DE L'AISNE, entreprise de fabrication de produits de consommation courante en matière plastique.
Dans le courant de l'année 2021, la SARL [F] FILS se serait adressée à la SAS PLASTIQUES DE L'AISNE afin de solliciter son aide pour finaliser un marché souscrit par ses soins du mois de mars à mai (chantier Campus Agro [Localité 3]-[Localité 4]) A ce titre, la SAS PLASTIQUES DE L'AISNE a émis plusieurs factures pour un montant total de 74 649,35 € HT soit 89 579,22 € TTC. La SARL [F] FILS n'a jamais contesté les factures émises et a procédé courant 2021 à deux règlements pour 12 500 €.
La SAS PLASTIQUES DE L'AISNE de son côté a émis un avoir d'un montant de 11 232 € au profit de la SARL [F] FILS.
Suite à des difficultés de trésorerie, la SARL [F] FILS a demandé à la SAS PLASTIQUES DE L'AISNE un échéancier pour continuer ses règlements et a exécuté un nouveau virement de 5 000 euros le 12 mai 2022
Le 30/11/2022, la SAS PLASTIQUES DE L'AISNE a adressé une mise en demeure à la SARL [F] FILS pour paiement du solde soit 60 847,22 € TTC
Suite à cela, la SARL [F] FILS a repris ses règlements par divers virements pour 5 500 € sur l'année 2023.
Toutes nouvelles commandes passées par la SARL [F] FILS auprès de la SAS PLASTIQUES DE L'AISNE, étaient réglées comptant avant enlèvement.
Le 20/11/2023, la SARL [F] FILS a facturé un montant de 27 808,82 euros à la SAS PLASTIQUES DE L'AISNE suite à la livraison de divers tubes et raccords pour ventilation.
Le 28/11/2024, la SARL [F] FILS a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de commerce de SOISSONS. La SELARL EVOLUTION a été désignée en tant que Liquidateur Judiciaire.
La facture de 27 808,82 euros du 20/11/2023 n'ayant pas été réglée, le Liquidateur Judiciaire s'est rapproché de la SAS PLASTIQUES DE L'AISNE pour en réclamer le règlement par courrier le 06/01/2025.
Le 21/01/2025, par courrier émanant du Conseil de la SAS PLASTIQUES DE L'AISNE, celle-ci conteste cette facturation, pour laquelle elle n'aurait pas émis de bon de commande, ni conclu d'accord.
La SELARL EVOLUTION, à la vue de cette fin de non-recevoir, n'a eu aucune autre possibilité que de saisir la justice afin d'obtenir un titre à l'encontre de la SAS PLASTIQUES DE L'AISNE ;
PROCÉDURE :
Le 22 avril 2025, la SCP [A] ASSOCIES, en qualité de commissaire de justice à Château-Thierry, a assigné, à la demande de la SELARL EVOLUTION, devant le tribunal de commerce de Soissons d'avoir à comparaitre le 22 mai 2025,
la SAS PLASTIQUES DE L'AISNE.
La signification de l'acte a bien été signifiée en la personne de Monsieur [J] [Y], en qualité de Directeur Général.
Après avoir recueilli l'accord des parties lors de cette première audience, le tribunal a fixé les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Le calendrier de procédure mis en place a été respecté.
Cette affaire a été enrôlée sous le nº 2025001387
L'affaire a été plaidée à l'audience du 31 juillet 2025, à laquelle elle a été renvoyée pour plus ample délibéré au 25 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 31 juillet 2025, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 31 juillet 2025, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
La SELARL EVOLUTION sollicite du tribunal :
Déclarer la présente action recevable et fondée ;
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article L 110-3 du Code de Commerce, de l'article 1382 du Code Civil,
Vu également les dispositions de l'article L 622-7 du Code de Commerce,
Vu les pièces produites aux débats
Condamner la SAS PLASTIQUES DE L'AISNE au paiement de la somme de 27 808,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025, date de délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil, et jusqu'à parfait paiement.
Vu la demande reconventionnelle de la SAS PLASTIQUES DE L'AISNE
Vu d'autre part l'absence de tout lien de connexité entre les conventions distinctes ayant liées les parties (commandes de tubes et raccords pour ventilation d'une part, et exécution du chantier CAMPUS AGRO [Localité 3] [Localité 4] d'autre part)
Juger qu'il ne saura être fait compensation entre les créances et dettes réciproques, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Condamner la SAS PLASTIQUES DE L'AISNE au paiement de dommages intérêts d'un montant de 500 € pour résistance abusive et injustifiée,
Condamner la SAS PLASTIQUES DE L'AISNE au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Condamner la SAS PLASTIQUES DE L'AISNE aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappeler que le jugement à intervenir sera assorti de l'exécution provisoire, dans les prévisions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
La SAS PLASTIQUES DE L'AISNE pour sa part demande :
A titre principal
Débouter la SELARL EVOLUTION es-qualité de mandataire judiciaire de la société [F] FILS de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et mal fondées.
A titre subsidiaire
Vu les pièces versées aux débats Vu les factures impayées Vu la lettre de mise en demeure en date du 30 novembre 2022 Vu les règlements spontanés de la société [F] FILS Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil, et 1347 du Code Civil
Dire et juger la société SAS PLASTIQUES DE L'AISNE recevable, et bien fondée en ses demandes.
Juger que les créances de la société SAS PLASTIQUES DE L'AISNE pour un montant total de 55 413,93 euros TTC correspondant au solde des sommes dues au titre des factures
suivantes : FA210992 du 31 mars 2021 pour un montant de 29 719,50 euros TTC FA211355 du 30 avril 2021 pour un montant de 37 260,72 euros TTC FA211672 du 31 mai 2021 pour un montant de 22 599 euros TTC
Ont été de plein droit compensées avec toutes sommes réclamées par la société [F] FILS.
Décharger en conséquence, et à due concurrence, la société SAS PLASTIQUES DE L'AISNE de toute condamnation au profit de la liquidation judiciaire de la société [F] FILS.
Débouter la SELARL EVOLUTION es-qualité de mandataire judiciaire de la société [F] FILS de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et mal fondées.
Juger que les dépens de la présente instance seront des frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société [F] FILS.
DISCUSSION:
Nous sommes dans une procédure orale et Maître Christophe BEJIN, avocat de la partie demanderesse, évoque avoir de fortes présomptions sur ce dossier et sur la mauvaise foi de la partie défenderesse à reconnaitre le bien fondé sur l'existence de la facture de 27 808, 82 euros contestée par la société SAS PLASTIQUES DE L'AISNE.
Au sujet de la présomption :
Après vérification des pièces versées au dossier, on remarque que les bons indiqués « remise de prix » sont pour certains signés par la société SAS PLASTIQUES DE L'AISNE, comme des bons de réception, d'autres pas.
Ils sont tous indiqués « remise de prix » et pourraient être tous considérés comme des bons de livraison malgré ce qu'en indique la SAS PLASTIQUES DE L'AISNE.
ATTENDU que nous n'avons que 6 documents sur 7; datés de septembre 2023 pour un montant total de 17 923,69 € HT soit 21 508,43 € TTC, nous rejetterons le bon de 5 250,33 E HT (6 300,40 € TTC) n'ayant pas la preuve formelle de livraison. Pour rappel, la facturation totale est de 27 808,80 € TTC datée du 20/11/2023
ATTENDU qu'il existe bien une facturation de la société [F] FILS à la société SAS PLASTIQUES DE L'AISNE datée du 20/11/2023 portant le n° 321100 de 27 808,82 € TTC.
ATTENDU que le 01/02/2024, le mail de Monsieur [D] [F] à la SAS PLASTIQUES DE L'AISNE sur le rappel de facture de novembre 2023 non réglée à déduire sur le montant de la
facture due de la société [F] FILS suivant accord de Monsieur [J] [Y] prouve que la SAS PLASTIQUES DE L'AISNE était bien au courant de cette facturation ;
ATTENDU que le 05/02/2024 Monsieur [J] [Y] de la SAS PLASTIQUES DE L'AISNE reconnait implicitement cette facture de la société [F] FILS en écrivant « compte tenu de l'antériorité de nos factures, votre facture sera réglée lorsque nous aurons reçu un règlement de la totalité »
ATTENDU que la disposition de l'article L 110-3 du code de commerce qui dit « il est de principe qu'en matière commerciale la preuve est libre et que l'admissibilité de la preuve testimoniale entraine l'admissibilité de la preuve par simple présomption » Nous ne retiendrons pas cette admissibilité de l'article car ce qui a été entendu ou vu n'est pas prouvé.
ATTENDU que l'article 1382 du Code civil qui dit « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen » Les preuves au dossier sont précises et concordantes et nous retiendrons les présomptions mais qu'à hauteur des pièces au dossier.
ATTENDU que concernant l'article L 622-7 I du Code de commerce qui dit « Il ne saurait y avoir compensation entre une créance antérieure au jugement et une dette devenue exigible après ». Dans ce dossier toutes les créances sont antérieurs au jugement de LJ intervenue le 28/11/2024. Le principe d'interdiction ne fonctionne pas dans ce dossier. La connexité par des créances issues d'un même contrat: «[Localité 5]-ci peuvent être compensées après jugement d'ouverture les créances réciproques connexes car nées de l'exécution ou de l'inexécution de même contrat » Dans ce dossier, il n'y a pas de connexité car la facturation de la société SAS PLASTIQUES DE L'AISNE correspond à un contrat de mars à mai 2021 pour le chantier [Adresse 4] pour la somme de 89 579,22 € TTC et la facturation de la société [F] FILS de 27 808,82 € est datée du 20/11/2023, soit 30 mois après.
Connexité par convention : « Un lien de connexité peut exister entre créances réciproques née de ventes et d'achats conclus en exécution d'une convention ayant défini, entre les parties, le cadre du développement de leurs relations d'affaires, ou de plusieurs conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations » dans ce dossier, nous ne retiendrons pas la connexité liée à une convention, celle-ci
n'existant pas ou n'est pas produite. L'article 1347 du Code civil ne s'applique pas
PAR CES MOTIFS :
DIT la présente action recevable et fondée par la SELARL EVOLUTION
CONDAMNE la société SAS PLASTIQUES DE L'AISNE à payer à la SELARL EVOLUTION, la somme de 21 508,43 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (articles 1231-1 et 1231-6 du Code civil)
DIT qu'il ne sera pas fait compensation entre les créances et dettes réciproques.
DEBOUTE la SELARL EVOLUTION en sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
DEBOUTE la société SAS PLASTIQUES DE L'AISNE de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNE la société SAS PLASTIQUES DE L'AISNE à payer à la SELARL EVOLUTION la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société SAS PLASTIQUES DE L'AISNE aux entiers dépens de la présente instance et ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros.
Le jugement est assorti de fait de l'exécution provisoire suivant l'article 514 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier,
Le Président.
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