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T. com. 0203, 25 sept. 2025, n° 2025001542


Vérifier : T. com. 0203, 25 sept. 2025, n° 2025001542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
2025001542
Lieu / cour
0203
Chambre
Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Id
6a2c45e5cdc6046d4717c551

Texte de la décision

10,662 caractères

MINUTE N° : N° RG : 2025001542 DATE :

*1DE/00/11/80/39*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives

Jugement du 25 septembre 2025

DEMANDEUR(S) : Monsieur [Z] [U]

[Adresse 1]

Madame [E] [V] [M] [H] épouse [U]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat : Maître JACQUEMET-POMMERON Ségolène

DÉFENDEUR(S) : SARL AUTO-MOBILE

[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Monsieur [L], [S] [O]

[Adresse 3]

Non comparant, Non représenté,

COMPOSITION :

Monsieur Philippe BONDUELLE, Président, Monsieur Jean-François JAVIER, Monsieur Gérard PLOCQ, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.

DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 19/06/2025 Débattue en l'audience publique du : 31/07/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 25/09/2025.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire en premier ressort.

La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Philippe BONDUELLE, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

FAITS :

La SARL AUTO-MOBILE a été immatriculée le 28 janvier 2021 avec un capital de 5 000 euros. Elle est inscrite au RCS de Soissons sous le numéro 894 222 975. Elle a pour activité le négoce de véhicules automobiles et de pièces détachées, import-export de véhicules neufs et d'occasion, réparation et entretien de tous véhicules automobiles. Son dirigeant est Monsieur [O] [L].

Le 8 juillet 2022 Monsieur et Madame [U] ont signé un bon de commande à la SARL AUTO-MOBILE pour un véhicule de marque FIAT, modèle Barchetta 1.8i 16V ayant un kilométrage de 93 207 kilomètres (non garanti) pour un prix de 9 500 euros.

Ce véhicule avait fait l'objet d'un premier contrôle technique le 17 juin 2022 signalant 5 anomalies mineures et 4 anomalies majeures ; le procès-verbal du nouveau contrôle technique du 10 août 2022 ne mentionnait aucune anomalie.

Monsieur et Madame [U] ont pris possession du véhicule le 17 août 2022.

En octobre les acquéreurs ont senti une odeur d'essence et en ont fait part au cédant qui leur a conseillé de changer les joints du réservoir. Le 7 octobre les acquéreurs ont confié le véhicule au garage, la SARL PONTALIER FABIEN de [Localité 1], pour réaliser les réparations nécessaires. Sur sa facture, ce dernier a informé les acquéreurs sur quelques anomalies, notamment les faisceaux airbag coupés et de la corrosion perforante sous la caisse arrière droite.

Dans leur lettre recommandée du 20 décembre 2022 les acquéreurs rappellent au cédant qu'ils l'ont informé des anomalies, qu'ils lui ont transmis des photos et que devant le manque de réponse ils allaient engager une procédure.

Cette lettre n'a pas reçu de réponse et les acquéreurs ont pris contact avec leur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable auprès de la société A.M.G. Expertise.

Dans ses conclusions on peut lire que le véhicule est atteint de plusieurs anomalies le rendant dangereux et impropre à son usage et que le cédant a vendu un véhicule non conforme.

Par acte du 24 août 2023 le conseil des acquéreurs a assigné en référé, devant le Tribunal judiciaire de Soissons.

Par ordonnance du 20 octobre 2023 le Tribunal judiciaire de Soissons a ordonné une expertise judiciaire.

Le rapport d'expertise en date du 19 mars 2025 indique dans ses conclusions que tous les désordres existaient au moment de l'acquisition du véhicule et n'étaient pas décelables par un automobiliste profane et que le véhicule litigieux est affecté de nombreuses défaillances, pour certaines majeures, rendant la sécurité de ses occupants impropre à son usage.

Il précise également que bien que possible d'un point de vue technique, une réparation est économiquement irréalisable.

Le 19 décembre 2024 Monsieur [L] [O] cède toutes les parts sociales de la SARL AUTO-MOBILE à la société EAST BOUND HOLDING LLC immatriculée aux États Unis dans l'état de l'Alaska.

Le 24 décembre 2024 le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire indique la décision de dissolution de la SARL AUTO-MOBILE par la transmission universelle du patrimoine à la société EAST BOUND HOLDING LLC, associée unique.

La formalité a été réalisée le 7 avril 2025.

La dissolution avec transmission universelle du patrimoine à la SARL AUTO-MOBILE a été publiée au BODACC le 9 avril 2025. Monsieur et Madame [U] forment opposition à la dissolution qui vient porter atteinte à leurs droits dans la mesure où elle les empêche d'engager la responsabilité du cédant.

PROCÉDURE :

Par acte de Maître [Q] [R], commissaire de justice, en date du 7 mai 2025, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner la SARL AUTO-MOBILE devant le tribunal de commerce de Soissons à l'audience du 19 juin 2025.

Cette assignation a été signifiée en personne à Monsieur [L] [O], Gérant.

Par acte de Maître [Y] [C] de l'étude [C] DELTA HUISSIER de Compiègne, commissaire de justice, en date du 7 mai 2025, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner Monsieur [L] [O] devant le tribunal de commerce de Soissons à l'audience du 19 juin 2025.

Ayant constaté que Monsieur [O] n'habitait pas à l'adresse indiquée, la signification à personne, à domicile, étant impossible, Maître [C] a établi un procès-verbal article 659 du code de procédure civile.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 31 juillet 2025, date à laquelle le dossier a été évoqué et renvoyé pour plus ample délibéré au 25 septembre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 31 juillet 2025, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.

Monsieur et Madame [U] sollicitent :

Il est demandé au Tribunal de déclarer Madame [E] [H] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] recevables et bien fondés en leurs demandes.

DÉCLARER Madame [E] [H] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] recevables et bien fondés en leur opposition à l'opération de dissolution de la société AUTO-MOBILE, publiée au BODACC le 9 avril 2025,

JUGER que la société existe toujours,

ORDONNER à la société AUTO-MOBILE de constituer des garanties suffisantes,

JUGER que la dissolution de la société AUTO-MOBILE est frauduleuse,

ANNULER la décision de l'associé unique de la société AUTO-MOBILE du 24 décembre 2024 tendant à prononcer la dissolution sans liquidation de la société AUTO-MOBILE et de la transmission universelle du patrimoine de cette société,

DÉCLARER nulle la dissolution de la société AUTO-MOBILE publiée au BODACC le 9 avril 2025,

JUGER que la société existe toujours,

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

CONDAMNER in solidum la société AUTO-MOBILE et Monsieur [L] [O] à verser aux époux [U] la somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de la procédure,

CONDAMNER in solidum la société AUTO-MOBILE et Monsieur [L] [O] aux dépens de l'instance.

Monsieur [L] [O] n'était ni présent ni représenté à l'audience et n'avait déposé ni pièces ni conclusions.

DISCUSSION:

ATTENDU que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée,

ATTENDU que selon l'article 1844-5 du code civil, le délai pour faire opposition à une Transmission Universelle du Patrimoine est d'un mois à compter de sa publication légale. Au cas d'espèce, la Transmission Universelle du Patrimoine a été faite le 24 décembre 2024, publiée au BODACC le 9 avril 2025 et l'assignation ayant été signifiée le 7 mai 2024, elle est donc recevable,

ATTENDU que compte tenu de l'opposition formée, il n'y a pas lieu à dissolution de la SARL AUTO-MOBILE par transmission universelle,

QUE la SARL AUTO-MOBILE conserve sa personnalité morale pleine et entière avec toutes les conséquences juridiques y afférentes,

ATTENDU que la SARL AUTO-MOBILE a connaissance par l'expertise judiciaire que le véhicule cédé est affecté de nombreuses défaillances et qu'il est impropre à son usage,

QUE la SARL AUTO-MOBILE sera amenée à assumer sa responsabilité et qu'elle devra être en capacité d'y répondre financièrement ;

QU'ELLE devra en conséquence constituer des garanties suffisantes ;

ATTENDU que Monsieur [L] [O] était le dirigeant de la SARL AUTO-MOBILE ;

QUE la SARL AUTO-MOBILE ayant eu connaissance du rapport d'expertise amiable, elle était bien au courant que le véhicule était atteint de plusieurs anomalies le rendant dangereux et impropre à son usage et qu'elle avait vendu un véhicule non conforme ;

QUE Monsieur [L] [O], le gérant, n'a jamais cherché à résoudre les anomalies et n'a jamais répondu aux demandes, sa responsabilité personnelle est engagée in solidum avec la SARL AUTO-MOBILE ;

ATTENDU que Monsieur [L] [O] et la SARL AUTO-MOBILE succombent en leurs prétentions, ils seront condamnés in solidum à verser aux époux [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de la procédure,

ATTENDU que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire,

QU'IL n'y a en l'espèce pas lieu d'écarter cette règle, l'exécution provisoire n'étant en rien incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE Monsieur et Madame [U] recevables et bien fondées en leur opposition à la dissolution avec transmission universelle de patrimoine ;

DIT que la SARL AUTO-MOBILE ne peut être dissoute et son patrimoine universellement transmis à la société EAST BOUND HOLDING LLC, société de droit américain dont le siège social se situe en ALASKA aux ÉTATS UNIS ;

DIT que la SARL AUTO-MOBILE conserve sa personnalité morale, avec toutes les conséquences de droit, ainsi que son siège social et son établissement au lieu de sa dernière domiciliation ;

ORDONNE à la SARL AUTO-MOBILE et à Monsieur [L] [O] de constituer, in solidum, les garanties suffisantes pour assumer leur responsabilité ;

DÉBOUTE Monsieur et Madame [U] de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE in solidum la SARL AUTO-MOBILE et Monsieur [L] [O] à verser aux époux [U] la somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de la procédure ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Le Greffier,

Le Président.

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