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T. com. 0203, 7 août 2025, n° 2025001560


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Date
07/08/2025
Numéro
2025001560
Lieu / cour
0203
Chambre
Deuxième Chambre - Procédures collectives
Id
6a2c463ecdc6046d4717ca4e

Texte de la décision

7,703 caractères

MINUTE Nº : N° RG : 2025001560 DATE :

*1DE/00/11/78/95*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS

Deuxième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 07 août 2025

DEMANDEUR(S) : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [M] [N] agissant en qualité de mandataire judiciaire de Madame Madame [D] [T] [H] [U] [Adresse 1]

Comparant en personne

DÉFENDEUR(S) : Madame [D] [T] [H] [U]

[Adresse 2] Comparant en personne

Ayant pour avocat : Amître LUDO Emmanuel

EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DF. [Adresse 3]

COMPOSITION

: Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.

DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 07/08/2025.

JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.

La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [D] [T] [H] [U] était immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro [Numéro identifiant 1] (2008A00027) depuis le 28/02/2008 et exploitait une activité de : « Vente de prêt-à-porter féminin, accessoires de mode. ».

Par jugement en date du 05/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de Madame [D] [T] [H] [U].

Les organes de procédure suivants ont été désignés :

La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [M] [N], mandataire judiciaire,

Monsieur Damien DAEVIDIAK comme juge-commissaire.

La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.

Alors que cette période d'observation est toujours en cours, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [M] [N] a fait dépôt au greffe d'une requête sollicitant le prononcé de la liquidation judiciaire. Cette requête a été notifiée au débiteur et au représentant des salariés, qui ont été convoqués à l'audience de ce jour. La requête a en outre été communiquée au Ministère public qui a été avisé de la date d'audience.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience de ce jour, ont comparu :
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [M] [N], mandataire judiciaire,

Madame [D] [U] épouse [W], comparaît assistée de son conseil.

Le mandataire judiciaire expose que les conditions d'une poursuite et a fortiori d'un renouvellement de la période d'observation ne sont pas réunies. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le Ministère public requiert pareillement la conversion en liquidation judiciaire. La débitrice et son conseil se déclarent d'accord pour la conversion de la procédure en liquidation judiciaire tout en contestant l'ouverture de la procédure collective, estimant que Madame [D] [U], qui exploite une entreprise individuelle avait "été nommée liquidateur amiable de sa société".

DISCUSSION :

ATTENDU qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;

QU'aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ;

ATTENDU qu'il résulte de l'audition des parties que Madame [D] [U] a cessé toute activité ;

QUE le mandataire judiciaire fait par ailleurs état d'un passif déclaré de plus de 100 000 euros, alors que le délai de déclaration des créances n'est pas expiré ;

QUE le mandataire déplore une absence totale de collaboration ;

QUE ces éléments, de même que la position de la débitrice à l'audience de ce jour, ne manquent pas d'interpeller le tribunal, dans la mesure où Madame [U] exposait, dans le cadre des deux instances au cours desquelles avait été sollicité l'ouverture d'une procédure collective, à la demande de INTRUM DEBT FINANCE AG, dès le mois de mai 2024, qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements ;

QU'une approche plus constructive et une prise de conscience plus précoce des difficultés aurait pu permettre de limiter en partie le passif ;

QU'il y aura lieu de s'interroger sur les conséquences de cette attitude, notamment dans le cadre d'une éventuelle application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ;

QU'il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l'article L. 640-1 du code du commerce ;

ATTENDU que les difficultés de Madame Madame [D] [T] [H] [U] proviennent tout à la fois de dettes personnelles et de dettes professionnelles si bien que les conditions d'ouverture d'une procédure collective et celle d'une procédure de surendettement des particuliers se trouvent remplies ;

QUE faute pour Madame Madame [D] [T] [H] [U] de pouvoir rapporter la preuve d'une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel au sens de l'article L. 681-2, IV du code de commerce, le débiteur fera l'objet d'une procédure collective bipatrimoniale, englobant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ;

ATTENDU que les pièces produites attestent que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, l'actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier ;

PAR CES MOTIFS :

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :

Madame [D] [T] [H] [U] [Adresse 2] Activité : Vente de prêt-à-porter féminin, accessoires de mode. RCS Soissons [Numéro identifiant 1] (2008A00027)

DIT que la procédure susmentionnée englobera le patrimoine professionnel et personnel de Madame [D] [T] [H] [U] E.I.

MET fin à la période d'observation

MAINTIENT en qualité de Juge commissaire :

Monsieur Damien DAEVIDIAK Juge du siège,

DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :

SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [M] [N] [Adresse 1]

PROROGE au 05/01/2026 le terme du délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur

RAPPELLE que le présent jugement n'emporte pas prorogation du délai de déclaration des créances ouvert par la publication du jugement de redressement judiciaire

FIXE, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 12/02/2026 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure

ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du :

jeudi 12 février 2026 à 09:00,

ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à Madame [D] [T] [H] [U] et par le même acte la convocation à l'audience susvisée

ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public

ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective

RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier,

Le Président.

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