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T. com. 0203, 3 juill. 2025, n° 2025001618


Vérifier : T. com. 0203, 3 juill. 2025, n° 2025001618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
2025001618
Lieu / cour
0203
Chambre
Troisième Chambre - Procédures collectives
Id
6a2c472dcdc6046d4717da17

Texte de la décision

7,916 caractères

MINUTE N° : N° RG : 2025001618 DATE : 03/07/2025

*1DE/00/11/76/79*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS

Troisième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 03 juillet 2025

DEMANDEUR(S)

: URSSAF DE PICARDIE

[Adresse 1]

Ayant pour avocat: Maître Sandrine REMOISSONNET

DÉFENDEUR(S) : Madame [B] [H] née [S]

[Adresse 2] Soissons, appartement 19 immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés de Soissons sous le numéro : (917 697 062)

Non comparante et non représentée

EN PRÉSENCE DE : Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons

[Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Monsieur Hugo SELLIER

COMPOSITION DU Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, TRIBUNAL : Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.

DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil le : 03/07/2025

JUGEMENT

: Prononcé publiquement sur le siège, Réputé contradictoire et en premier ressort

La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

Madame [B] [H] née [F] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro (917 697 062) depuis le et exploite une activité de : « Nettoyage courant des bâtiments ».

L'entreprise n'emploie aucun salarié, son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inconnu à ce jour.

Par assignation enrôlée le 13/06/2025, URSSAF DE PICARDIE sollicite du tribunal de commerce de Soissons l'ouverture d'une procédure de collective à l'encontre de la Madame [B] [H] née [S] [M].

L'affaire a été évoquée à l'audience de ce jour en chambre du conseil. Au cours de cette audience, le demandeur réitère les demandes formulées dans son acte introductif d'instance. Madame [B] [H] née [S] [M] en la personne de son représentant légal ne comparait pas. Le Ministère public se déclare favorable aux demandes formulées par URSSAF DE PICARDIE l'état de cessation des paiement de Madame [B] [H] née [S] [M], étant manifestement avéré.

DISCUSSION:

ATTENDU que Madame [B] [H] née [S] [M], exerçant une activité commerciale et/ou artisanale et étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce,

QU'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que Madame [B] [H] née [S] [M],n'est plus en mesure d'honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

QU'au vu des informations recueillies, l'état de cessation des paiements est caractérisé depuis le 03/01/2024 ;

ATTENDU qu'il ressort par ailleurs des termes de l'assignation ainsi que des explications données en chambre du conseil que la Madame [B] [H] née [S] [M],est susceptible de présenter un plan de redressement ;

QUE la désignation d'un administrateur judiciaire n'apparaît pas nécessaire, celleci n'étant pas obligatoire, l'entreprise employant moins de 20 salariés et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 3 000 000 euros ;

ATTENDU que Madame [B] [H] née [S] [M], fait état de l'impossibilité d'honorer tout à la fois ses dettes personnelles et ses dettes professionnelles si bien que les conditions d'ouverture d'une procédure collective et celle d'une procédure de surendettement des particuliers se trouvent remplies ;

QUE faute pour Madame [B] [H] née [S] [M], de pouvoir rapporter la preuve d'une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel au sens de l'article L. 681-2, IV du code de commerce, le débiteur fera l'objet d'une procédure collective bipatrimoniale, englobant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ;

QU'il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire afin de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de

rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS :

OUVRE la procédure de redressement judiciaire prévue aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :

Madame [B] [H] née [S] [M] [Adresse 4], appartement 19 Activité : Nettoyage courant des bâtiments RCS [Localité 1] (917 697 062)

DIT que la procédure susmentionnée visera à la fois les biens, droits et obligations du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de Madame [B] [H] née [S] [M], dans les conditions du III de l'article L. 681-2 du code de commerce,

FIXE provisoirement au 03/01/2024 la date de cessation des paiements, et ce au regard des pièces produites et des inscriptions de privilège,

FIXE à six mois la période d'observation pendant laquelle seront établies par le chef d'entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement,

ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, la présente décision valant convocation à l'audience du :

jeudi 18 septembre 2025 à 09:00,

ORDONNE qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, soit dressé par le chef d'entreprise, déposé au greffe quinze jours avant cette audience, notifié au représentant des salariés, au mandataire de justice, et communiqué au Juge commissaire et au Procureur de la République,

RAPPELLE que le tribunal peut à tout moment de la période d'observation et notamment à l'occasion de l'audience susvisée ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire,

NOMME en qualité de Juge commissaire :

Madame [V] [W] Juge du siège

DÉSIGNE en qualité de mandataire judiciaire :

SCP [G] [A] - [Q] [N] - [D] [U] en la personne de Maître [D] [U] [Adresse 5] 02200 [Adresse 6]

DIT que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir avant le 03/05/2026 la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente

ORDONNE en application des articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, que soit dressé sous huitaine l'inventaire, réalisée la prisée du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de

l'entreprise répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers

COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :

Maître [Y] [I] [Adresse 7]

COMMET pour la signification du présent jugement :

SCP [T] [E] [Adresse 8]

ORDONNE que, dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, les délégués du personnel, et à défaut les salariés, désignent au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce,

ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d'entreprise le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers par l'entreprise,

ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à Madame [B] [H] née [S] [M],

ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au Ministère public,

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier,

Le Président.

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