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T. com. 0203, 19 févr. 2026, n° 2025001747


Vérifier : T. com. 0203, 19 févr. 2026, n° 2025001747 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
2025001747
Lieu / cour
0203
Chambre
Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives
MàJ source
2026-07-23
Id
6a2c47bbcdc6046d4717e235

Texte de la décision

8,047 caractères

MINUTE N° : N° RG : 2025001747 DATE : 19/02/2026

*1DE/00/11/86/46*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives

Jugement du 19 février 2026

DEMANDEUR(S) : LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 1] [Localité 1]

Ayant pour avocat : Maître BROYON Ludovic

DÉFENDEUR(S) : SARL DACC [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Ayant pour avocat : Maître GILLET-HAUQUIER Marie-Annick

COMPOSITION :

Monsieur Philippe BONDUELLE, Président, Monsieur Gérard PLOCQ, Monsieur Jean-François JAVIER, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.

DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 31/07/2025 Débattue en l'audience publique du : 18/12/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 19/02/2026.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.

La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Philippe BONDUELLE, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

FAITS :

La SARL DACC avait contractualisé en 2021 avec la société AXOMEDIA l'hébergement et la maintenance d'un site web correspondant à son activité. En 2024 AXOMEDIA a conseillé à son client la fusion de son site web avec son site Facebook, ce que la SARL DACC a accepté en signant le contrat proposé le 23 avril 2024.

La SAS LOCAM a consenti le 23 avril 2024 à la SARL DACC un prêt d'une durée de 48 mois pour le financement d'un site web. Les échéances mensuelles s'élevaient à 120 euros TTC.

La SARL DACC s'est rapprochée de sa protection juridique afin de signifier à la société AXOMEDIA avec copie à la SAS LOCAM, la confusion des contrats et constatant que cette erreur n'était pas corrigée au terme de plusieurs mois, la SARL DACC a cessé ses règlements à la première échéance et faisant référence à l'article 12 du contrat, et envoyé par lettre recommandée en date du 14 octobre 2024, une demande de résiliation avec préavis de trois mois.

La SAS LOCAM met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 novembre 2024, la SARL DACC de régler l'arriéré des 4 premiers mois et fait valoir les articles 9.3 et 9.6 stipulant les modalités de pénalités de retard ainsi que la résiliation du contrat.

PROCÉDURE :

En date du 28 janvier 2025, la SAS LOCAM adressait une requête en injonction de payer auprès du Président du tribunal de commerce de Soissons.

Par ordonnance du 24 février 2025, le Président du tribunal de commerce de Soissons enjoignait à la SARL DACC de payer à LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, en deniers ou quittances valables :

en principal la somme de 5 480,00 euros avec intérêts au taux légal

548,00 euros de clause pénale

40,00 euros (frais de recouvrement)

les dépens, dont frais de greffe liquidés à 31,80 euros

En date du 27 mars 2025, la SELARL [Z] [U] [O] [I] [N] signifiait l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire à la SARL DACC.

En date du 17 avril 2025, la SARL DACC formait opposition à cette injonction de payer. Les parties étaient convoquées à l'audience du 31 juillet 2025.

Après avoir recueilli l'accord des parties lors de cette première audience, le tribunal fixait les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

L'audience de plaidoirie était fixée au 27 novembre 2025, date à laquelle le dossier a été renvoyé à la demande des parties pour être plaidé le 18 décembre 2025. Le 18 décembre 2025, le dossier a été plaidé, le défendeur n'ayant pas comparu ni ne s'étant fait représenter bien qu'ayant constitué avocat. L'affaire a été renvoyée pour plus ample délibéré au 19 février 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 18 décembre 2025, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après

succinctement résumés.

La SAS LOCAM sollicite :

Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil,

Vu les pièces versées,

Vu la jurisprudence visée,

DEBOUTER la SARL DACC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

DIRE recevable et bien fondée la SAS LOCAM en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONSTATER la déchéance du terme de l'engagement souscrit par la SARL DACC faute de régularisation des impayés,

En conséquence :

CONDAMNER la SARL DACC à payer à la SAS LOCAM, la somme de 6.372,96 euros correspondant à l'arrêt du paiement des loyers à compter du 30/09/2024 et d'un reliquat de 80 euros du loyer échu au 30/08/2024, augmentée des intérêts de retard et clause pénale tels que spécifié dans le contrat.

Subsidiairement :

PRONONCER la résolution judiciaire du contrat signé le 23/04/2024,

CONDAMNER la SARL DACC à payer la somme de 6.372,96 euros à la SAS LOCAM au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,

CONDAMNER la SARL DACC à payer à la SAS LOCAM la somme de 1.000 euros en application de l'article 1231-1 du Code Civil,

En tout état de cause :

CONDAMNER la SARL DACC à payer la somme de 1.000 euros à la SAS LOCAM en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la SARL DACC aux entiers frais et dépens,

RAPPELER, au besoin, l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision

La SARL DACC a fait parvenir un dossier de plaidoirie, sans toutefois avoir préalablement communiqué ses écritures dans les conditions fixées par le tribunal en application de l'article 446-2 du code de procédure civile. Elle n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience, si bien qu'elle n'a développé oralement aucun moyen de défense.

DISCUSSION:

ATTENDU qu'un contrat de location a régulièrement été conclu le 23 avril 2024 entre les parties;

QUE ce contrat prévoyait le paiement d'échéances mensuelles de 120 euros TTC;

QUE la SARL DACC a cessé ses règlements à compter de la troisième échéance sur laquelle elle reste devoir la somme de 80 euros;

QUE le contrat stipule dans l'article 9-6 qu'il sera de plein droit résilié en cas de non-paiement;

QUE la SAS LOCAM a constaté la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2024;

ATTENDU que le contrat finançait un site internet pour une somme de 5760 euros;

QUE deux échéances de 120 euros ont été payées, et une échéance partielle de 40 euros, soit la somme de 280 euros;

QUE la SARL DACC sera condamnée à payer le solde, soit 5480 euros, augmenté des indemnités et clauses pénales du contrat ainsi qu'aux intérêts au taux

contractuel jusqu'au jour du plus complet paiement;

ATTENDU que la SARL DACC succombe en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens et à verser à la SAS LOCAM une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 1000 euros;

ATTENDU que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire;

QU'il n'y a en l'espèce pas lieu d'écarter cette règle, l'exécution provisoire n'étant en rien incompatible avec la nature de l'affaire;

PAR CES MOTIFS :

CONDAMNE la SARL DACC à payer à la SAS LOCAM la somme de 6372,96 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à courir à compter du 06/11/2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes

CONDAMNE la SARL DACC à verser à la SAS LOCAM une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE la SARL DACC aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 113,87 euros au titre de la présente instance, outre frais d'injonction de payer

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Le Greffier,

Le Président.

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