T. com. 0203, 18 sept. 2025, n° 2025001753
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Texte de la décision
MINUTE N° : N° RG : 2025001753 DATE :
*1DE/00/11/79/94*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre - Procédures collectives
Jugement du 18 septembre 2025
DEMANDEUR(S) : SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [O] [Z] en la personne de Maître [O] [Z] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Madame [T] [K] née [M]
[Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : Madame [T] [K] née [M] [Adresse 2]
Comparante en personne
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons
DE: [Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION :
Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 18/09/2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [T] [K] née [M] est immatriculée au répertoire SIRENE pour une activité artisanale sous le numéro ([Numéro identifiant 1]) depuis le 25/07/2022 et y déclare exploiter une activité de : « Nettoyage courant des bâtiments ».
Par jugement en date du 03/07/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de Madame [T] [K] née [M].
Les organes de procédure suivants ont été désignés :
* La SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [O] [Z] en la personne de Maître [O] [Z], mandataire judiciaire,
* Madame Alexandra SCHEID comme juge-commissaire.
La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.
La SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [O] [Z] en la personne de Maître [O] [Z] a fait dépôt au greffe d'une requête visant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Celle-ci a été notifiée au représentant des salariés, et communiqué au Ministère public.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience de ce jour, ont comparu :
* La SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [O] [Z] en la personne de Maître [O] [Z], mandataire judiciaire,
* Madame [T] [K] née [M].
Maître [O] [Z] indiquer rencontrer pour la première fois la débitrice. Cette dernière assure le tribunal avoir compris devoir collaborer étroitement avec les organes de la procédure et être déterminée à apurer le passif. Le mandataire judiciaire expose qu'en l'état des informations dont il dispose, et bien que celles-ci ne puissent être exhaustives et définitives à ce stade de la procédure, la poursuite de la période d'observation lui paraît envisageable, sous réserve que la débitrice collabore efficacement à la procédure, ce qu'elle n'a jusqu'à lors pas fait. Le Juge commissaire, modifiant à la barre les conclusions de son rapport déclare n'être pas opposé à un court maintien de la période d'observation, et invite fermement Madame [T] [K] née [M] à tenir les engagement qu'elle vient de prendre.
DISCUSSION:
ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois ;
QU'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
ATTENDU qu'il ressort du rapport du débiteur et de l'audition des parties, que la situation de l'entreprise n'est pas irrémédiablement et manifestement compromise;
ORDONNE la poursuite de la période d'observation ouverte à l'égard de Madame [T] [K] née [M] par jugement du 03/07/2025
AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au 09/10/2025
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation ou, en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire, la présente décision valant convocation à l'audience du :
jeudi 09 octobre 2025 à 09:00
RAPPELLE qu'il incombe au débiteur d'élaborer le projet de plan de redressement
DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l'article R. 622-9 du code de commerce
ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, au ministère public, et au Directeur départemental des finances publiques,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier,
Le Président,
Maître Alexandre RSERA
Monsieur Arnaud DAMERON
Signé électroniquement par M. Arnaud DAMERON
Signé électroniquement par Me Alexandre RIERA.
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