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T. com. 0203, 27 nov. 2025, n° 2025001787


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Date
27/11/2025
Numéro
2025001787
Lieu / cour
0203
Chambre
Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Id
6a2c48d4cdc6046d4717f480

Texte de la décision

9,002 caractères

MINUTE N° : N° RG : 2025001787 DATE :

*1DE/00/11/82/40*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives

Jugement du 27 novembre 2025

DEMANDEUR(S) : SCP [A] [Z] - [K] [O] - [C] [Y] en la personne de Maître [C] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [Q] [Adresse 1]

Comparant en personne

DÉFENDEUR(S) : Monsieur [X] [E] [M] [Q] [Adresse 2] [Localité 1]

Ayant pour avocat : Maître MASSON [Localité 2]

COMPOSITION :

Monsieur Gérard PLOCQ, Président, Monsieur Franck DESCATOIRE, Monsieur Bertrand JACQUES, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.

DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 10/07/2025 Débattue en l'audience publique du : 16/10/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 27/11/2025.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.

La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Gérard PLOCQ, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

FAITS :

Monsieur [X] [Q] était immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 800 798 746 depuis le 27 juillet 2022 en qualité d'entrepreneur individuel pour une activité de prestations de travaux agricoles. Le siège de l'entreprise est à [Adresse 3].

Par requête du 7 juillet 2023, Monsieur le procureur de la République saisissait le tribunal de commerce de Soissons aux fins de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de Monsieur [X] [Q], relevant notamment que :

le service des impôts des entreprises relevait que Monsieur [X] [Q] n'avait déposé aucune déclaration fiscale depuis l'ouverture de son entreprise et risquait l'application d'amendes

Monsieur [X] [Q] ne s'était pas présenté à la convocation qui lui avait été adressée pour un entretien de prévention, donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal de carence

les frais d'immatriculation de l'entreprise avaient été réglés par un chèque en opposition.

Par jugement du 28 septembre 2023, sur cette requête, le tribunal de commerce de Soissons a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [X] [Q], a désigné la SCP [Z] [O] [Y] en la personne de Maître [C] [Y] en qualité de mandataire judiciaire et a fixé au 9 juillet 2022 la date de la cessation des paiements.

Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal de commerce de Soissons a converti la procédure collective en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [Z] [O] [Y] en la personne de Maître [C] [Y] en qualité de liquidateur.

Le passif s'élève à environ 26 000 euros.

La SCP [Z] [O] [Y] indique que Monsieur [X] [Q] n'a pas été en mesure de lui fournir de comptabilité.

PROCÉDURE :

Par acte de Maître [S] [I] [T], commissaire de justice, en date du 11 juin 2025, la SCP [Z] [O] [Y], liquidateur judiciaire, a fait assigner Monsieur [X] [Q] devant le tribunal de commerce de Soissons à l'audience du 10 juillet 2025.

Après avoir recueilli l'accord des parties lors de cette première audience, le tribunal fixait les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

Le 9 juillet 2025, Monsieur Damien DAEVIDIAK, juge-commissaire, a dressé un rapport écrit dont la conclusion est la suivante : « en l'absence totale de collaboration avec les organes de la procédure, la demande de sanction est justifiée ».

L'audience de plaidoirie était fixée au 16 octobre 2025, date à laquelle le dossier a été évoqué et renvoyé pour plus ample délibéré au 27 novembre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 16 octobre 2025, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après

succinctement résumés.

La SCP [Z] [O] [Y] sollicite :

De la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,

De prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal à l'égard de Monsieur [X] [Q], né le [Date naissance 1] à Amiens, de nationalité française, en liquidation judiciaire, dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 4],

Ordonner que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Monsieur [X] [Q] sollicite pour sa part de :

Débouter la SCP PH. [Z] D. [O] & S. [Y], de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

Prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique, pour une durée limitée à 1 an maximum à l'égard de Monsieur [X] [Q],

En tout état de cause,

Rejeter toute demande d'indemnité et réserver les frais et dépens.

DISCUSSION :

Sur les fautes de Monsieur [X] [Q]

ATTENDU que la correspondance de Maître [U] [V], commissaire de justice désigné pour réaliser l'inventaire, a été retournée avec la mention « destinataire inconnu » ;

QU'en conséquence aucun actif n'a pu être inventorié ;

ATTENDU que Monsieur [X] [Q] ne s'est jamais manifesté et n'a communiqué aucun élément, permettant au commissaire de justice de réaliser sa mission ;

QUE Monsieur [X] [Q] n'a pas davantage coopéré avec la SCP [Z] [O] [Y] ;

ATTENDU qu'aucun document comptable n'a été transmis ;

QUE la liste des créanciers que le débiteur se doit d'établir en application des articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce n'a jamais été fournie par Monsieur [X] [Q] ;

ATTENDU que Monsieur [X] [Q] n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ;

QU'en effet, la procédure a été ouverte sur requête du ministère public ;

QUE la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal quatorze mois antérieurement au jugement d'ouverture ;

QUE Monsieur [X] [Q] n'a jamais contesté cette date ;

QUE Monsieur [X] [Q] n'a donc pas respecté le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 631-4 du code de commerce pour déclarer la cessation des paiements de son entreprise ;

Sur la sanction

ATTENDU que l'article L.658-8 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer l'interdiction de gérer de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22 ou qui aura omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ;

ATTENDU que le tribunal de commerce se doit d'écarter pour un temps des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, méconnaissent la législation et les usages commerciaux ;

QUE les faits et actes ci-dessus énumérés conduisent à faire application de la loi pour prononcer une sanction commerciale, telle que l'interdiction de gérer, à l'encontre de Monsieur [X] [Q] ;

QUE la multiplicité des fautes commises, tant dans le cadre de la gestion de l'entreprise que pendant le cours de la procédure collective, l'importance du passif pour une entreprise individuelle immatriculée un an avant l'ouverture de la procédure collective, ainsi que l'âge de Monsieur [X] [Q] commandent que la durée de cette mesure soit fixée à dix ans ;

ATTENDU que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ;

QU'il y a lieu en l'espèce de faire usage de cette prérogative ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE à l'encontre de Monsieur [X] [Q], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] (80), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Localité 1], une mesure d'interdiction de gérer et de diriger

FIXE la durée de cette mesure à 10 ans

ORDONNE les mesures de publicités prévues par la loi et le décret

DÉBOUTE Monsieur [X] [Q] de ses demandes

ORDONNE l'exécution provisoire

CONDAMNE Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 229,76 euros, et ordonne provisoirement leur emploi en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Signé électroniquement par M. Gérard PLOCQ

Le Greffier,

Le Président.

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