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TJ 93008, 11 juin 2026, RG 25/00495


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Date
11/06/2026
Numéro
25/00495
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a2c4aabcdc6046d47181a1b

Texte de la décision

16,698 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00495 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y7X
Jugement du 11 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00495 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y7X
N° de MINUTE : 26/01514

DEMANDEUR

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
Dispensée de comparution

DEFENDEUR

CPAM DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Avril 2026.

Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.

Lors du délibéré :

Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [M] [Y], salarié de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 14 février 2019.
La déclaration d’accident du travail établie le 1er mars 2029 par l’employeur et transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la CPAM), est ainsi rédigée : 
« - Activité de la victime lors de l’accident : Contrôle de personne : palpation, fouille bagage, visualisation écran RX, accueil (rotation toutes les 20 mn sur les postes)
- Nature de l’accident : L’intéressée nous a déclaré avoir ressenti des douleurs dans le bas du dos suite à une palpation
- Siège des lésions :
- Nature des lésions : Douleur effort ».
Le certificat médical initial établi par le 14 février 2019 mentionne une « lombo-sciatique S4 G » et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 février 2019.
Par lettre du 18 avril 2019, la CPAM de la Seine-et-Marne a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
382 jours d’arrêts sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur au 7 octobre 2023.
Par lettre de son conseil du 6 septembre 2024, la S.A.S [1] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [Y], laquelle n’a pas répondu.
A défaut de réponse, par requête reçue le 20 février 2025 au greffe, la S.A.S [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, puis renvoyée à celle du 13 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions n°1, reçues le 23 février 2026 au greffe, la S.A.S [1], qui a sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable,
- A titre principal, juger inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] au titre de l’accident du 14 février 2019 à compter du 7 octobre 2019, ainsi que toutes les conséquences financières y afférent,
- A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale sur pièce et mettre l’avance de frais à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, enjoindre, si besoin était, à la CPAM ainsi qu'à son service médical et à la [2], de communiquer à l'expert l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise, et notamment l'entier dossier médical de Monsieur [Y] en sa possession et enjoindre à la CPAM ainsi qu'à son praticien-conseil et à la [2] de communiquer au docteur [U] [A], [Adresse 3], l'entier dossier médical de Monsieur [Y] justifiant ladite décision ;
- En tout état de cause, débouter la CPAM de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
La S.A.S [1] invoque l’existence d’une discontinuité de soins et de symptômes à compter du 7 octobre 2019 et soutient que, au-delà de cette date, cette discontinuité ne permet pas d’imputer les arrêts et soins prescrits à l’accident du travail du 14 février 2019 du salarié. A titre subsidiaire, elle se prévaut de la note médicale de son médecin consultant, le docteur [A] pour faire valoir que la justification des arrêts et soins prescrits au salarié suggère l’existence d’une pathologie dégénérative, totalement étrangère à l’accident prise en charge, et qui évolue pour son propre compte après le 7 octobre 2019 ou fait, à tout le moins, naître un doute médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail du 14 février 2019 prescrits au salarié et justifiant qu’il soit ordonné une expertise judiciaire.
Par conclusions reçues le 28 novembre 2025 au greffe, la CPAM de la Seine-et-Marne, qui a également sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société recevable mais mal fondé et de l’en débouter,Déclarer opposable à la requérante l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 14 février 2019 de Monsieur [Y],Rejeter la demande d’injonction à son endroit,Rejeter la demande d’expertise et à défaut, ordonner une consultation sur pièces,Dire et juger en premier ressort.La CPAM rappelle que l’absence de transmission du rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins à l’égard de l’employeur. Elle expose que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la période indemnisée jusqu’à la consolidation. Elle expose qu’il appartient à l’employeur qui entend renverser la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ce que ne fait pas la société requérante. Elle souligne, concernant la demande d’injonction, que seul le rapport médical est communicable à l’employeur par l’échelon local du service médical selon les dispositions règlementaires applicables et qui ne relève pas de ses services administratifs de sorte qu’elle ne peut être enjointe à communiquer de quelconques éléments médicaux à l’employeur. En outre, elle fait valoir que la requérante se contente d’invoquer l’absence de transmission du rapport médical au soutient de sa demande d’expertise qui ne peut donc qu’être rejeter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la société [1] et la CPAM de la Seine-et-Marne ont toutes deux sollicité une dispense de comparution et justifient avoir communiqué leurs conclusions respectives à la partie adverse.
Le jugement rendu sera donc contradictoire.
Sur les demandes en inopposabilité et sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.

En l’espèce, il est constant qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit par certificat médical initial du 14 février 2019 jusqu’au 21 février 2019.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
La S.A.S [1] fait valoir que les arrêts et soins postérieurs au 7 octobre 2019 ne lui sont pas opposables du fait de l’existence d’une discontinuité de soins et de symptômes qui se traduit notamment par le fait qu’entre le 8 mai 2019 et le 6 octobre 2019 inclus, le salarié ne s’est vue prescrire aucun arrêt de travail mais uniquement des soins et enfin, qu’à compter du 7 octobre 2019, le salarié a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail avec la mention d'une nouvelle affection, à savoir une cruralgie gauche,
Il suit de ce qui précède que ce moyen est inopérant et que la requérante sera déboutée de sa demande en inopposabilité tiré de ce chef.
Elle invoque en outre, à l’appui de la note médicale de son médecin consultant, le fait que Monsieur [Y] présente une pathologie totalement étrangère à l’accident en cause.
Aux termes de sa note médicale du 28 novembre 2025, le docteur [A] indique, notamment, ce qui suit : « le 07/10/2019, un nouvel arrêt de travail est prescrit avec mention d'une lombo-cruralgie. Le diagnostic change et n'est plus cohérent avec les lésions initiales. Il ne s'agit pas du même étage lombaire atteint. La CPAM prend en charge au titre de l 'AT cette nouvelle lésion alors qu'elle diffère totalement des lésions nous intéressant et qu'elles surviennent après une longue période de prise de travail. Ces symptomatologies diverses sont le reflet d’une discopathie étagée qui a un caractère dégénératif et non post traumatique. Cette atteinte évolue pour son propre compte et explique cette rechute déclarée. Ceci est confirmé par la CPAM elle-même qui déclare le salarié guéri avec poursuite de l'arrêt en maladie. Cela montre clairement que le salarié présentait une pathologie lombaire sans lien avec l 'AT qui évoluait pour son propre compte et qui justifiait la prise en charge et les soins.
La CPAM sait que le salarié présente une pathologie totalement étrangère à l 'AT et omet de nous le signifier. ».
Il en conclut : « Dans ce contexte, l'AT du 14/02/2019 est responsable d'une lombosciatique basse gauche. Il existe une atteinte lombaire sous-jacente évoluant pour son propre compte et expliquant la modification de la symptomatologie au 07/10/2019. Seuls les arrêts et soins jusqu'au 07/10/2019 sont imputables au sinistre ».
Ces observations apparaissent insuffisantes pour accréditer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail.
Au cas présent, il y a lieu de relever que l’employeur se réfère dans ses écritures à l’existence d’un « état pathologique totalement étranger à l’accident » sans se référer explicitement, ni à l’une, ni à l’autre, des deux conditions alternatives au renversement de la présomption d’imputabilité précitées.
En outre la seule hypothèse de l’existence d’une condition médicale dégénérative à l’endroit du salarié tel que le suggère le médecin consultant de l’employeur, laquelle n’est, au demeurant, pas établi, et ne pourrait, en tout état de cause, l’être davantage par le recours à une expertise sur pièces, n’est pas suffisante pour considérer que ce salarié a souffert, avant son accident du 14 février 2019, de quelconques douleurs chroniques invalidantes du dos.
Or, la présomption d’imputabilité n’est pas détruite lorsque l’accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant asymptomatique ou n’occasionnant pas par lui-même d’incapacité antérieurement au fait accidentel.
Il convient en effet de rappeler que le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la caisse relèverait exclusivement d’un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption.
En conséquence, la société [1] sera également déboutée de sa demande en inopposabilité sur ce fondement.
La société [1] se prévaut de l’ensemble des arguments précités pour faire valoir qu’il existe un doute médical sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à son salarié après la date du 7 octobre 2019.
Il suit cependant de ce qui précèdent que rien dans les éléments avancés par l’employeur ne permettent de caractériser un commencement de preuve quant à l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans aucun rapport avec l’accident du 14 février 2019 ou d’une cause postérieure sans rapport avec le travail du salarié auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts et soins prescrits après le 7 octobre 2019, deux hypothèses, à cet égard, confondues dans les écritures de l’employeur.
Faute de satisfaire à l’exigence liminaire de preuve, étant rappelé qu’aucune expertise n’est de droit, il convient de la débouter la requérante de sa demande d'expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déboute la société [1] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié, Monsieur [P] [M] [Y] dans les suites de son accident du travail du 14 février 2019 ; Déboute la société [1] de sa demande d’expertise ; Condamne la société [1] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, La minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Janaelle COMMIN Florence MARQUES

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