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TJ 93008, 12 juin 2026, RG 26/05669


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Date
12/06/2026
Numéro
26/05669
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a2c4b3dcdc6046d47182440

Texte de la décision

8,317 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/05669 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HFJ
MINUTE: 26/1171

Nous, Sibylle MOTTIEZ, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée par ordonnance du 30 mars 2026 en qualité de juge des libertés et de la détention auprès du tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [K] [E]
né le 09 Juillet 1972 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], demeurant [Adresse 2]

absent (e) représenté (e) par Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [J] [E]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 Juin 2026

Le 02 Juin 2026, le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [E] en urgence à la demande d'un tiers.

Depuis cette date, Monsieur [K] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1].

Le 08 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 Juin 2026

Suivant certificat de situation en date du 12 juin 2026, le docteur [G] a attesté de l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec une audience devant le juge.

A l’audience du 12 Juin 2026, Me Saïd BOUHART, conseil de Monsieur [K] [E], a été entendu en ses observations. In limine litis, il soulève l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de notification au patient du droit de saisir la CDSP.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur les irrégularités

L’article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit notamment que la personne faisant l’objet des soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état du projet de maintien en soins psychiatriques, des décisions prises la concernant, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. Cet article ajoute que le patient dispose du droit de saisir la commission départementales des soins psychiatriques.

En l’espèce, il résulte de mentions portées sur les certificats produits en annexe de la requête que le patient a été informé de la décision prise, de sa situation juridique et de ses droits, les cases correspondantes des formulaires pré imprimés ayant été cochées par les médecins qui ont établi ces certificats. Par ailleurs, il est indiqué sur le certificat des 24 heurs que le patient a reçu les informations concernant ses droits et voies de recours.

Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les modalités suivant lesquelles il doit être justifié de l’accomplissement de ces formalités.

L’avocat de la personne hospitalisée sous contrainte ne démontre par aucune pièce ni autrement que les mentions portées sur les certificats médicaux seraient inexactes.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne, chargée à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins.

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures.

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du docteur [M] en date du 2 juin 2026 que Monsieur [K] [E] présentait un contact difficile, une humeur labile, un discours logorrhéique, des disgressions fréquentes et des passages du coq à l’âne, un syndrome délirant avec une prédominance d’idées mégalomaniaques, auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.

Les certificats suivants des 3 et 5 juin 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [K] [E], à savoir des troubles du comportement avec des bizarreries, une humeur expansive avec une tonalité hyperthymique, un discours décousu diffluent et parasité par des idées délirantes de persécution ainsi que des thématiques mystiques.

Dans son avis motivé du 8 juin 2026, le docteur [Z] conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet compte tenu de la persistance d’idées délirantes à thématique persécutive, associées à un vécu mystique et religieux envahissant et une faible tolérance à la frustration.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [E].

PAR CES MOTIFS

Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 2], au centre [Etablissement 3] situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette les irrégularités soulevées,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [E]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 12 Juin 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

[C] [R]

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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