TJ 93008, 12 juin 2026, RG 26/05649
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05649 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HBQ
MINUTE: 26/1165
Nous, Sibylle MOTTIEZ, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée par ordonnance du 30 mars 2026 en qualité de juge des libertés et de la détention auprès du tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [Q]
né le 17 Août 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
absent (e) représenté (e) par Me Said BOUHART, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L’EPS DE [Localité 3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 Juin 2026
Le 04 Juin 2026, le directeur de L’EPS DE [Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [Q] au titre du péril imminent.
Depuis cette date, Monsieur [I] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 3].
Le 08 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [Q].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 Juin 2026.
A l’audience du 12 Juin 2026,Me Said BOUHART, conseil de Monsieur [I] [Q], a été entendu en ses observations. In limine litis, il soulève l’irrégularité de la procédure en raison du non respect du délai d’observation et de l’absence de notification au patient du droit de saisir la CDSP.
Suivant l’avis d’audience, Monsieur [I] [Q] a indiqué ne pas vouloir être entendu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les irrégularités
Sur la notification du droit de saisir la CDSP
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit notamment que la personne faisant l’objet des soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état du projet de maintien en soins psychiatriques, des décisions prises la concernant, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. Cet article ajoute que le patient dispose du droit de saisir la commission départementales des soins psychiatriques.
En l’espèce, il résulte de mentions portées sur le certificat de situation produit en annexe de la requête que le patient a été informé de la décision prise, de sa situation juridique et de ses droits, les cases correspondantes des formulaires pré imprimés ayant été cochées par les médecins qui ont établi ce certificat. Par ailleurs, il est indiqué sur le certificat des 24 heurs que le patient a reçu les informations concernant ses droits et voies de recours.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les modalités suivant lesquelles il doit être justifié de l’accomplissement de ces formalités.
L’avocat de la personne hospitalisée sous contrainte ne démontre par aucune pièce ni autrement que les mentions portées sur les certificats médicaux seraient inexactes.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le non respect du délai d’observation
Aux termes de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique « Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. »
Il résulte des termes de l’article précité que le délai de 72 heures dans lequel est établi le certificat médical ne doit s’entendre que comme un délai maximal, aucun texte ne prohibant son établissement antérieurement à ce délai.
Et en tout état de cause, aucune atteinte aux droits n’est établie dans la mesure où il résulte de l’avis motivé que les évaluations médicales postérieures ont conclu à la nécessité de poursuivre les soins.
Le moyen n’apparaît donc pas fondé et sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que le péril imminent doit être établi dans le certificat médical initial et non dans les suivants.
Il résulte du certificat initial émanant du docteur [Y] en date du 3 juin 2026 que Monsieur [I] [Q] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, à savoir un état d’agitation psychomotrice, un contact hostile, un discours marqué par une forte tension émotionnelle avec des propos insultants et une thématique persécutive manifeste, auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu'il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats suivants des 4 et 5 juin 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [I] [Q], à savoir un contact superficiel, méfiant et réticent, une humeur irritable avec des affects émoussés et un discours provoqué, pauvre et répétitif.
Dans son avis motivé du 10 juin 2026, le docteur [D] conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet compte tenu d’une humeur morose avec des affects émoussés, d’un délire polythématique de persécution et de préjudice, de grandeur et d’un rationnalisme morbide.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [I] [Q], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [Q].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 3], au centre [Etablissement 1] situé [Adresse 3] - [Localité 5], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les irrégularités soulevées,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [Q]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 12 Juin 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Sibylle MOTTIEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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