T. com. 0203, 11 sept. 2025, n° 2025002140
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Texte de la décision
MINUTE N° : N° RG : 2025002140 DATE : 11/09/2025
*1DE/00/11/79/55*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS
Deuxième Chambre - Procédures collectives
Jugement du 11 septembre 2025
DEMANDEUR : SARL AU FOURNIL DE VIELS
[Adresse 1] immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés de Soissons sous le numéro : B 918958646 (2022B00312) Comparaissant par son représentant légal
Monsieur [V] [T] [B] [W], assisté de Monsieur [L] expert-comptable
[Adresse 2] Comparant en personne
Madame [S] [N] [Q], assistée de Monsieur [L] expert-comptable
[Adresse 3] Comparante en personne
Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons
[Adresse 4]
Représenté par Madame Laureydane ORTUNO
COMPOSITION :
Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS,
Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ;
Madame Fazia DJARANE, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil le : 11/09/2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort
La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Madame Fazia DJARANE, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
La SARL AU FOURNIL DE VIELS est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 918 958 646 (2022B00312) depuis le 06/09/2022 et exploite une activité de : « Boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, traiteur. ».
L'entreprise emploie 2 salariés, son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 194 777,00 euros.
À la date du 26/08/2025 l'entreprise a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, conformément à l'article R. 631-1 du code de commerce.
Le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins du greffier de ce tribunal. Le Ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience.
L'affaire a été évoquée à l'audience de ce jour en chambre du conseil.
Au cours de cette audience, l'entreprise a réitéré sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, expliquant qu'elle n'est plus en mesure d'honorer ses paiements, mais dans une situation n'étant pas irrémédiablement compromise et laissant présager un redressement. Le représentant du ministère public, dans le cadre de ses réquisitions, s'est déclaré favorable à l'ouverture d'une telle procédure.
DISCUSSION:
ATTENDU que la SARL AU FOURNIL DE VIELS exerce une activité commerciale ou artisanale, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce et relève de la compétence tant matérielle que territoriale du présent tribunal ;
QU'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que la SARL AU FOURNIL DE VIELS n'est plus en mesure d'honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ;
QU'en effet, la SARL AU FOURNIL DE VIELS déclare un passif exigible de l'ordre de 39 682, 24 euros, alors que les actifs disponibles de l'entreprise ne représentent qu'une valeur de 1828,43 euros ;
QU'au vu des informations recueillies et des explications du chef d'entreprise, l'état de cessation des paiements est caractérisé depuis le 30/11/2024 ;
ATTENDU qu'il ressort par ailleurs de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil que la SARL AU FOURNIL DE VIELS est susceptible de présenter un plan de redressement ;
QUE la désignation d'un administrateur judiciaire n'est pas obligatoire, l'entreprise employant moins de 20 salariés et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 3 000 000 euros, et n'apparaît pas nécessaire ;
QU'il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire afin de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de redressement judiciaire prévue aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
SARL AU FOURNIL DE VIELS [Adresse 1] Activité : Boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, traiteur. RCS [Localité 1] 918 958 646 (2022B00312)
FIXE provisoirement au 30/11/2024 la date de cessation des paiements,
FIXE à six mois la période d'observation pendant laquelle seront établies les propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement,
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la poursuite de la période d'observation, la présente décision valant convocation à l'audience du :
jeudi 13 novembre 2025 à 09:00
ORDONNE qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, soit dressé par le chef d'entreprise, et déposé au greffe quinze jours avant cette audience,
ORDONNE, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation, la production par le chef d'entreprise, lors de cette audience :
du bilan comptable du dernier exercice certifié par son expert-comptable
d'une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible du 13/11/2025, certifiée par son expert-comptable
d'une attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce
des attestations d'assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels de l'entreprise (le cas échéant : assurance responsabilité civile professionnelle, assurance décennale, assurance des locaux de l'entreprise, assurance auto professionnelle)
RAPPELLE que le tribunal peut à tout moment de la période d'observation, et notamment à l'occasion de l'audience susvisée à défaut de production de l'un des éléments ci-dessus, ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire,
NOMME en qualité de Juge commissaire :
Monsieur Damien DAEVIDIAK Juge du siège
DÉSIGNE en qualité de mandataire judiciaire :
SCP [D] [E] - [Z] [R] - [U] [M] en la personne de Maître [U] [M] [Adresse 5]
FIXE, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, au 11/07/2026 le terme du délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du mandataire,
ORDONNE en application des articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce,
que soit dressé sous huitaine l'inventaire du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent et, sur les indications de l'entreprise, répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers,
COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :
Maître [Y] [H] [Adresse 6] [Localité 2]
ORDONNE que, sous le même délai de huitaine, soit remis par le débiteur au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours et des instances auxquelles il est partie,
ORDONNE qu'à l'initiative du chef d'entreprise et dans les dix jours du présent jugement, les salariés à élisent leur représentant, dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce,
ORDONNE que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, soit immédiatement déposé au greffe du tribunal,
ORDONNE la notification par lettre recommandée avec accusé de réception du présent jugement à la SARL AU FOURNIL DE VIELS,
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public,
ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective,
RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Madame Fazia DJARANE
Le Président.
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