Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 93008, 12 juin 2026, RG 26/05528


Vérifier : TJ 93008, 12 juin 2026, RG 26/05528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/05528
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a2c4ca7cdc6046d47183a25

Texte de la décision

5,647 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/05528 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GVQ
MINUTE: 26/1153

Nous, Sibylle MOTTIEZ, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée par ordonnance du 30 mars 2026 en qualité de juge des libertés et de la détention auprès du tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [L] [H]
née le 27 Avril 1985
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [E] [Z], demeurant [Adresse 2]

présent (e) assisté (e) par Me Eric NKOUM, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

LE CENTRE HOSPITALIER [E] [Z]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 Juin 2026 

Le 01 Juin 2026 , le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [E] [Z] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [H] au titre du péril imminent.

Depuis cette date, Madame [L] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [E] [Z].

Le 05 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 Juin 2026.

A l’audience du 12 Juin 2026, Me Eric NKOUM, conseil de Madame [L] [H], a été entendu en ses observations.

Madame [L] [H] indique que son hospitalisation se passe bien et qu’elle a besoin de poursuivre celle-ci en raison de difficulté à contrôler son comportement.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur les conditions de poursuite de la mesure

Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Il est rappelé que le péril imminent doit être établi dans le certificat médical initial et non dans les suivants.

Il résulte du certificat initial émanant du docteur [C] en date du 1er juin 2026 que Madame [L] [H] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, à savoir un discours décousu, des hallucinations auditives et des idées délirantes, auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu'il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.

Les certificats suivants des 2 et 4 juin 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [L] [H], à savoir une diffluence importante, des propos incohérents et des idées délirantes floues associées à des hallucinations intrapsychiques.

Dans son avis motivé du 5 juin 2026, le docteur [T] conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [L] [H], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [H].
PAR CES MOTIFS

Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [H]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 12 Juin 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA

Le vice-président

Sibylle MOTTIEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.