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TJ 74010, 5 juin 2026, RG 26/00751


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00751
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a2c4d41cdc6046d47184536

Texte de la décision

3,872 caractères

JUGEMENT DU : 05 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00751 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDVU

MINUTE : 26/00051

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DE CADUCITE

DEMANDEURS

Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

Madame [K] [C] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS

Société [1]
[Adresse 5]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

Etablissement [2]
domiciliée : chez [3]
[4]
[Adresse 6]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

SGC [Localité 4]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Société [5]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 9]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

S.A. [6]
[Adresse 10]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée

Monsieur [L] [G]
[Adresse 11]
[Localité 8]

comparant, assisté de Maître Lionel FALCONNET, avocat au barreau de Thonon-les-Bains

Société [7]
[8]
[Adresse 12]
[Localité 9]

non comparante, ni représentée

Société [9]
[Adresse 13]
[Localité 10]

non comparante, ni représentée

CAF DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 14]
[Localité 11]

non comparante, ni représentée

S.A. [10]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 12]

non comparante, ni représentée

TRESORERIE [11]
[Adresse 17]
[Localité 13]
[Localité 14]

non comparante, ni représentée

SIP [Localité 4]

[Adresse 18]
[Localité 15]

non comparante, ni représentée

Société [12]
[Adresse 19]
[Localité 16]

non comparante, ni représentée

Société [13]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 20]
[Localité 17]

non comparante, ni représentée

S.A.R.L. [14]
[Adresse 21]
[Adresse 22]
[Localité 18]

non comparante, ni représentée

FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX
Direction de la Production Centralisée
[Adresse 23]
[Localité 19]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Manon FAIVRE, Juge
GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière

Vu la décision de la commission de surendettement du 05 mars 2026 prise à l’égard de Monsieur [B] [J] et Madame [K] [C] épouse [J],

Vu le courrier de Monsieur [B] [J] et Madame [K] [C] épouse [J] en date du 31 mars 2026 ayant contesté cette décision,

Vu la convocation leur ayant été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du 05 juin 2026,

Vu leur absence à l’audience sans motif légitime,

Vu les articles R.713-4 du code de la consommation et 468 du code de procédure civile;

Bien qu’ayant signé leur accusé de réception de leur convocation à l’audience, Monsieur [B] [J] et Madame [K] [C] épouse [J] n'ont pas comparu devant le Tribunal judiciaire, ni par écrit en justifiant de l’envoi préalable de leurs pièces aux débiteurs par courrier recommandé avec AR, ni à l’audience,

Monsieur [B] [J] et Madame [K] [C] épouse [J] n’ont présenté aucun motif légitime expliquant leur absence ;

Il convient en conséquence de déclarer le recours caduc par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par décision non susceptible de recours en tant que mesure d’administration judiciaire,

DECLARE caduc le recours introductif d’instance émis par Monsieur [B] [J] et Madame [K] [C] épouse [J] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie du 05 mars 2026 prise à leur égard,

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime de sa non comparution, qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,

DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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