TJ 74010, 5 juin 2026, RG 26/00751
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 05 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00751 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDVU
MINUTE : 26/00051
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DE CADUCITE
DEMANDEURS
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [C] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
Société [1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Etablissement [2]
domiciliée : chez [3]
[4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 4]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [5]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [G]
[Adresse 11]
[Localité 8]
comparant, assisté de Maître Lionel FALCONNET, avocat au barreau de Thonon-les-Bains
Société [7]
[8]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [9]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CAF DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [10]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [11]
[Adresse 17]
[Localité 13]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 4]
[Adresse 18]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [12]
[Adresse 19]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [13]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 20]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [14]
[Adresse 21]
[Adresse 22]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX
Direction de la Production Centralisée
[Adresse 23]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge
GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière
Vu la décision de la commission de surendettement du 05 mars 2026 prise à l’égard de Monsieur [B] [J] et Madame [K] [C] épouse [J],
Vu le courrier de Monsieur [B] [J] et Madame [K] [C] épouse [J] en date du 31 mars 2026 ayant contesté cette décision,
Vu la convocation leur ayant été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du 05 juin 2026,
Vu leur absence à l’audience sans motif légitime,
Vu les articles R.713-4 du code de la consommation et 468 du code de procédure civile;
Bien qu’ayant signé leur accusé de réception de leur convocation à l’audience, Monsieur [B] [J] et Madame [K] [C] épouse [J] n'ont pas comparu devant le Tribunal judiciaire, ni par écrit en justifiant de l’envoi préalable de leurs pièces aux débiteurs par courrier recommandé avec AR, ni à l’audience,
Monsieur [B] [J] et Madame [K] [C] épouse [J] n’ont présenté aucun motif légitime expliquant leur absence ;
Il convient en conséquence de déclarer le recours caduc par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par décision non susceptible de recours en tant que mesure d’administration judiciaire,
DECLARE caduc le recours introductif d’instance émis par Monsieur [B] [J] et Madame [K] [C] épouse [J] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie du 05 mars 2026 prise à leur égard,
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime de sa non comparution, qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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