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TJ 33063, 8 juin 2026, RG 25/01666


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Date
08/06/2026
Numéro
25/01666
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a2c4dbacdc6046d47184d43

Texte de la décision

7,201 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute

N° RG 25/01666 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PHN

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
à la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Francine LINDAGBA-MBA

Rendue le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 04 Mai 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée d’Isabelle LEBOUL, Greffière lors des débats et Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière lors du délibéré.

DEMANDEUR

Monsieur [W] [T]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.M.C.V. MATMUT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 11 juillet 2025, Monsieur [W] [T] a fait assigner la MATMUT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale.

Monsieur [W] [T] expose qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 17 octobre 2022 alors qu’il se rendait à son travail à bord d’un véhicule qu’il avait dans le cadre d’une location avec option d’achat ; qu’il se trouvait à l’arrêt dans un embouteillage lorsqu’il a été percuté sur le côté droit par une camionnette et que sa voiture a été entraînée jusqu’au muret en béton qui sépare les deux fois trois voies ; qu’il a fallu de l’aide extérieure pour qu’il parvienne à s’extraire du véhicule ; qu’étaient en cause dans ce carambolage 6 autres véhicules dont une Peugeot 206 à l’origine ; que son état de santé a justifié un arrêt de travail du 17 octobre 2022 au 10 décembre 2022, le docteur [L] autorisant la reprise du travail avec soins jusqu’au 31 janvier 2023 ; que des suites de cet accident, il a présenté un traumatisme du rachis lombaire ; que le 28 juillet 2023, il a de nouveau été mis en arrêt de travail, régulièrement prolongé jusqu’au 1er février 2024, date de sa reprise ; que le 21 août 2023, des séances de kinésithérapie du rachis lombaire pour sciatique L5 gauche lui ont été prescrites ; que le docteur [V] [B], missionné entre-temps par son assureur la MATMUT dans le cadre d’une expertise amiable, a déposé son rapport le 27 septembre 2023 ; qu’il en conteste les conclusions en ce que l’expert a retenu un état antérieur qui serait lié à des lombalgies intermittentes en rapport avec sa profession de chauffeur-routier et a exclu tout retentissement professionnel et que ce rapport a fixé de manière trop hâtive la consolidation au 09 décembre 2022 alors qu’il a été à nouveau en arrêt de travail du 28 juillet 2023 jusqu’au 31 janvier 2024 inclus ; qu’à ce jour, il ressent de vives douleurs au niveau du dos qui n’ont rien à voir avec des douleurs de lombalgie ; qu’il est ainsi fondé à solliciter une expertise médicale judiciaire pour évaluer l’ensemble de ses préjudices et faire valoir ses droits. (RG n°25/01666)

Appelée à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 04 mai 2026.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

. Monsieur [W] [T] le 30 avril 2026, par des écritures aux termes desquelles il :
- maintient sa demande d’expertise ;
- sollicite la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le numéro de RG 26/00436 ;
- conclut au rejet des demandes de la MATMUT,

. la MATMUT le 03 octobre 2025, par des écritures aux termes desquelles elle demande de voir :
- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [W] [T] dirigées à son encontre;
- prononcer sa mise hors de cause ;
- condamner Monsieur [W] [T] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DECISION

L’irrecevabilité de la demande d’expertise dirigée contre la MATMUT et sa mise hors de cause

Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 05 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, c’est l’assureur du responsable de l’accident qui doit indemniser la victime, même si l’assureur de la victime peut intervenir sur mandat notamment dans le cadre de la convention IRCA souscrite entre assureurs.

En l’espèce, la MATMUT sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule tiers impliqué dans l’accident, mais celui de Monsieur [T].

Il ressort des explications et des pièces produites qu’un premier véhicule a voulu changer de file ce qui a occasionné un accident avec un deuxième véhicule et que s’en est alors suivie une collision en chaîne entre plusieurs véhicules, dont celui de Monsieur [T] qui était à l’arrêt.

Monsieur [T] a la qualité de victime et la MATMUT a la qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [T].

Il en résulte que Monsieur [T] ne dispose pas d’action à l’égard de son propre assureur.

Partant, la demande d’expertise formulée par Monsieur [T] à l’encontre de la MATMUT est irrecevable et il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de cette dernière.

La demande de jonction

Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de joindre la présente affaire à celle opposant Monsieur [T] à la SA AXA FRANCE et la SA LA MACIF enregistrée sous le numéro de RG 26/00436.

Les autres demandes

Monsieur [T], qui succombre, sera condamné aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la défenderesse. Elle en sera déboutée.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

DECLARE IRRECEVABLE la demande d’expertise dirigée à l’encontre de la MATMUT;

MET HORS DE CAUSE la MATMUT ;

DIT n’y avoir lieu de joindre la présente instance à l’instance enregistrée sous le numéro de RG 26/00436 ;

DEBOUTE la MATMUT de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens.

La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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