TJ 33063, 8 juin 2026, RG 26/00236
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT de DÉSISTEMENT
30B
Minute
N° RG 26/00236 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3KSP
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
à Me Marie RIGAL
Rendue le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 08 juin 2026
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la SARL BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT (RCS de [Localité 1] n°501262380) dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie RIGAL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. HDCIMMO prise en la personne de son Président, la société HDCINVEST elle-même prise en la personne de son dirigeant Madame [C] [D], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la partie demanderesse est défaillante, qu’il y a lieu de déclarer ce désistement parfait.
Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de son désistement d’instance et d’action.
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Dit que les dépens seront à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sauf convention contraire.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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