TJ 33063, 8 juin 2026, RG 26/00098
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 26/00098 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3HGA
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 08/06/2026
à la SARL WE RISE AVOCATS
Rendue le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 04 mai 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée d’Isabelle LEBOUL, Greffière lors des débats et Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière lors du délibéré.
DEMANDERESSE
S.C.I. [Z], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Maître Camille CIMENTA de la SARL WE RISE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. [E] [S], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 24 décembre 2025, la SCI [Z] a fait assigner la SCI [E] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- condamner la SCI [E] [S] à lui payer une provision d’un montant de 5 477,46 euros au titre des loyers impayés et de la taxe foncière 2025 ;
- condamner la SCI [E] [S] à paye la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI [E] [S] aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
- renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et fixer une date pour qu’il soit statué au fond.
La demanderesse expose qu’elle a consenti à la SCI [E] [S] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] en vertu d’un contrat de bail conclu en date du 14 juin 2024 ; que la SCI [E] [S] est redevable des loyers de septembre, octobre et novembre 2025 et de la taxe foncière 2025 et que non contente de ne pas honorer le paiement des loyers, elle a consenti deux sous-locations irrégulières ; qu’elle lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 1er décembre 2025 puis a fait procéder à deux saisies conservatoires à l’encontre des deux sociétés sous locataires ; que l’obligation de paiement des loyers n’est pas sérieusement contestable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mai 2026.
La SCI [Z] s’en rapporte à son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI [E] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
- le bail commercial du 14 juin 2024 liant la SCI MAS et la SCI [E] [S] fixe à la charge de cette dernière un loyer annuel de 16 992 euros HT charges comprises, outre la TVA au taux légal en vigueur, ainsi que la prise en charge directe et/ou le remboursement au bailleur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, l’impôt foncier et toutes taxes additionnelles à la taxe foncière de l’immeuble, la quote-part des charges entraînées par les services collectifs de l’immeuble ;
- un commandement de payer les loyers a été régulièrement signifié à la SCI [E] [S] par acte du 1er décembre 2025 transformé en procès-verbal de recherches, à la demande de la SCI [Z] venant aux droits de la SCI MAS, pour un montant de 5 638,82 euros dont 5 477,46 euros au titre des loyers de septembre à novembre 2025 (1 700 euros x 3) et de la taxe foncière 2025 (377,46 euros) et 161,36 euros au titre du coût de l’acte ;
- le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette.
L’arriéré locatif d’un montant de 5 477,46 euros au 30 novembre 2025, incluant la taxe foncière 2025, inscrit dans le commandement de payer et repris dans le détail du décompte de la provision réclamée devant la présente juridiction par la demanderesse, n’est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SCI [E] [S] au paiement de la somme provisionnelle de 5 477,46 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2025, taxe foncière 2025 incluse, cette somme n’étant pas sérieusement contestable.
La SCI [E] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La SCI [E] [S] sera condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [E] [S] à payer à la SCI [Z] la somme provisionnelle de 5 477,46 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2025, taxe foncière 2025 incluse ;
CONDAMNE la SCI [E] [S] aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à la SCI [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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