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T. com. 0203, 4 déc. 2025, n° 2025002383


Vérifier : T. com. 0203, 4 déc. 2025, n° 2025002383 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
2025002383
Lieu / cour
0203
Chambre
Deuxième Chambre - Procédures collectives
Id
6a2c4e4ccdc6046d47185695

Texte de la décision

6,255 caractères

MINUTE Nº : N° RG : 2025002383 DATE :

*1DE/00/11/83/37*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS

Deuxième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 04 décembre 2025

DEMANDEUR(S) : SCP [T] [E] - [H] [X] - [N] [A] en la personne de Maître [N] [A] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 1] [Adresse 2]

Comparant en personne

DÉFENDEUR(S) : SARL GRAND PLACE FOOD

[Adresse 3]

Monsieur [Z] [W]

[Adresse 4]

Non comparant ni représenté

EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE: [Adresse 5] Soissons En la personne de Monsieur [K] [Y]

COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.

DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 04/12/2025.

JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Réputé contradictoire en premier ressort.

La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL [Adresse 1] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 895 340 735 (2021B00119) depuis le 19/03/2021 et exploitait une activité de : « Restauration rapide, confiseries, pizzeria, rôtisserie. ».

Par jugement en date du 02/10/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la SARL GRAND PLACE FOOD.

Les organes de procédure suivants ont été désignés :
* La SCP [T] [E] - [H] [X] - [N] [A] en la personne de Maître [N] [A], mandataire judiciaire,
* Monsieur Damien DAEVIDIAK comme juge-commissaire.

La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.

Alors que cette période d'observation est toujours en cours, la SCP [T] [E] - [H] [X] - [N] [A] en la personne de Maître [N] [A] a fait dépôt au greffe d'une requête sollicitant le prononcé de la liquidation judiciaire. Cette requête a été notifiée au débiteur et au représentant des salariés, qui ont été convoqués à l'audience de ce jour. La requête a en outre été communiquée au Ministère public qui a été avisé de la date d'audience.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience de ce jour, ont comparu :
* La SCP [T] [E] - [H] [X] - [N] [A] en la personne de Maître [N] [A], mandataire judiciaire,

Monsieur [Z] [W], représentant légal, bien que régulièrement cité ne comparait pas.

Le mandataire judiciaire expose que les conditions d'une poursuite et a fortiori d'un renouvellement de la période d'observation ne sont pas réunies. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le Ministère public requiert pareillement la conversion en liquidation judiciaire.

DISCUSSION:

ATTENDU qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;

QU'aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ;

ATTENDU qu'il résulte de l'audition des parties que la SARL [Adresse 1] est en cours de dissolution et n'a aucune activité ;

QU'ellea cependant accumulé un passif important, ainsi qu'en témoignent ses derniers comptes sociaux ainsi que le procès-verbal d'assemblée générale en date

du 31 janvier 2025 au terme duquel la liquidation amiable aurait été clôturée en laissant un passif non réglé de 26 979 euros, ce qui est contraire à la vocation d'une liquidation amiable ;

QU'il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l'article L. 640-1 du code du commerce ;

ATTENDU que les pièces produites attestent que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, l'actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier, l'entreprise employant en outre moins de 5 salariés et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 750 000 euros ;

PAR CES MOTIFS :

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :

SARL GRAND PLACE FOOD [Adresse 3] Activité : Restauration rapide, confiseries, pizzeria, rôtisserie. RCS [Localité 1] 895 340 735 (2021B00119)

MET fin à la période d'observation

MAINTIENT en qualité de Juge commissaire :

Monsieur Damien DAEVIDIAK Juge du siège,

DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :

SCP [T] [E] - [H] [X] - [N] [A] en la personne de Maître [N] [A] [Adresse 2]

PROROGE au 04/04/2026 le terme du délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur

RAPPELLE que le présent jugement n'emporte pas prorogation du délai de déclaration des créances ouvert par la publication du jugement de redressement judiciaire

FIXE, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 04/06/2026 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure

ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du :

jeudi 04 juin 2026 à 09:00,

ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à la SARL [Adresse 1] et par le même acte la convocation à l'audience susvisée

ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public

ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective

RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code

Le Greffier,

Le Président.

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