TJ 81004, 12 juin 2026, RG 26/00083
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026
Minute : n° / 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00083 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EJZP
N.A.C. : 54G
AFFAIRE : Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES / Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme PELFORT
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau de CASTRES
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 12 Mai 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat en date du 14 avril 2023, M. [X] [U] a confié à la SARL CONSTRUCTION DU MIDI, assurée auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, une mission de maîtrise d’œuvre aux fins de construction d’une maison d’habitation, pour un montant de 170 000 euros, sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Le permis de construire a été délivré le 6 juillet 2023.
La SARL TARN BATIMENT, entreprise en charge du lot VRD, a procédé à des réparations, en cours de chantier, en raison d’une mauvaise infiltration des eaux de pluie du toit dans le puisard.
En l’absence de disparition des désordres, M. [U] a mandaté le cabinet IRIA EXPERTISE qui a conclu à des non-conformités du puisard et d’un drain périphérique.
Se plaignant de ces non-conformités mais également d’un défaut d’altimétrie, de la dégradation d’une bouche d’évacuation et d’une dégradation de la clôture à la suite du renversement de la pelleteuse en raison d’une mauvaise manipulation du terrassier, M. [U] a vainement mis en demeure la SARL CONSTRUCTION DU MIDI, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 juillet 2024, de procéder aux mises en demeure des entreprises responsable des non-conformités et de procéder aux opérations de réception.
M. [U] a, par courrier recommandé en date du 27 août 2024, également vainement mis en demeure la SARL TARN BATIMENT de réaliser la mise en conformité du puisard et du drain.
M. [U] a déclaré un sinistre auprès de la société QBE EUROPE, assureur dommages-ouvrage de l’ouvrage, laquelle a refusé de le prendre en charge, par courrier du 13 février 2025 en l’absence de réception de l’ouvrage
Par actes en date des 19 et 20 août 2025, M. [U] a fait assigner la SARL TARN BATIMENT, son assureur en responsabilité civile professionnelle et décennale la SA MAAF ASSURANCES, la SARL DH, anciennement dénommée CONSTRUCTIONS DU MIDI, et la SA QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, le juge des référés a fait droit aux demandes, ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [N] pour y procéder.
Par exploit du 7 avril 2026, la SA MAAF ASSURANCES a assigné la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Albi, aux visas des articles 145 et 331 du code de procédure civile, afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
La SA MAAF ASSURANCES soutient que, à l’issue d’un premier accédit, l’expert judiciaire a relevé que le dimensionnement du puisard avait été réalisé sans test d’imperméabilité préalable, mentionnant que ce manquement pouvait constituer un défaut de conseil du maître d’œuvre et de l’entreprise. La SA MAAF ASSURANCES précise que le maître d’œuvre était assuré auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de sorte qu’elle estime disposer d’un motif légitime à appeler en cause cette dernière afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 mai 2026, a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’appel en cause
L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L'appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
L’existence d’un motif légitime dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES n’apporte aucun élément à même de justifier des dires de l’expert judiciaire ou d’étayer ses arguments relatifs à un défaut de conseil du maître d’œuvre.
Il reste que l’attestation d’assurance produite montre que, au commencement des travaux sur la propriété de M. [U], la SARL CONSTRUCTION DU MIDI disposait d’une couverture assurantielle auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
La SA MAAF ASSURANCES justifie dès lors d’un motif légitime à appeler en cause la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées si la responsabilité de son assurée est engagée.
Par conséquent, les opérations d’expertise initialement ordonnées le 14 novembre 2025 seront déclarées communes et opposables à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Sur les dépens
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :
Déclarons recevable et bien fondé l’appel en cause de la SA MAAF ASSURANCES ;
Déclarons communes et opposables à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise initialement ordonnées par ordonnance de référé en date du 14 novembre 2025 ;
Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles ;
Disons que l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,
Disons que conformément à l'article 173 du Code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,
Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Condamnons la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme Gwenaëlle PELFORT, greffière.
Le greffier Le président
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